COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25929/94
Nicole TRONCHET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
7 décembre 1994 par Nicole Tronchet contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 13 décembre 1994 sous le No de dossier
25929/94.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur de la Direction des Droits
de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que
lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi
libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
5 mars 1996 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le mari de la requérante était hémophile et a été fréquemment
perfusé. Un test du 20 novembre 1985 a montré qu'il avait été contaminé
par le virus de l'immunodéficience humaine. Il est décédé le
4 septembre 1988.
5. La requérante a adressé le 29 novembre 1989 au ministre de la
Santé, en son nom personnel, une demande préalable et gracieuse
d'indemnisation. Elle mentionnait le préjudice qu'elle avait subi du
fait de la contamination de son mari et demandait réparation des
troubles de toute nature qu'elle avait subis dans ses conditions
d'existence. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type. Le 30 mai 1990, la requérante a saisi le tribunal
administratif de Grenoble d'une requête contre cette décision.
6. Le 15 mai 1992, le tribunal de Paris, désigné entre-temps comme
tribunal compétent, a rendu un jugement rappelant que la responsabilité
de l'Etat était engagée à l'égard des personnes contaminées entre le
12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une expertise afin de
déterminer notamment la date de la contamination.
7. Le 4 juin 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles décida, suite à la demande de la requérante, de lui allouer
une indemnisation de 120.000 FF pour son préjudice moral, 100.000 FF
pour le préjudice de son fils mineur et 12.815 FF pour frais
d'obsèques. Il lui alloua également une indemnité de 490.000 FF en
réparation du préjudice de contamination subi de son vivant par son
mari, dont étaient déduits 210.000 FF versés par les fonds privé et
public de solidarité des hémophiles.
Le 6 juillet 1992, le fonds a versé cette somme au notaire chargé
de liquider la succession du mari de la requérante.
8. Par jugement du 15 janvier 1993, le tribunal administratif de
Paris rejeta la demande, considérant que l'existence d'un lien de
causalité entre la contamination et l'administration de produits
sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat
n'était pas établie. La requérante a fait appel de ces deux jugements.
9. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans un mémoire complémentaire, la requérante demanda à
bénéficier de cette jurisprudence.
10. Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel
de Paris estima que les conclusions de la requérante tendant à la
réparation du préjudice spécifique de contamination subi par son mari
étaient nouvelles en appel et donc irrecevables.
Elle considéra par ailleurs que le préjudice personnel de la
requérante avait été intégralement réparé par le fonds d'indemnisation.
11. La requérante se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 20 décembre 1995, le représentant de la requérante a fait
savoir que celle-ci était prête à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter 24.120 FF au titre des frais et dépens exposés
devant la Commission.
15. Par courrier du 20 décembre 1995 reçu le 10 janvier 1996, l'Agent
du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement accepterait de transiger
à hauteur de 20.000 FF.
16. Par courrier du 18 janvier 1996, la requérante a maintenu sa
position.
17. Le 23 janvier 1996, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement à la requérante de 200.000 FF au titre du préjudice moral
et de 24.120 FF au titre des frais.
18. Par lettre du 21 février 1996, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
19. Réunie le 5 mars 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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