SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25929/94
présentée par Nicole TRONCHET
et Jérôme PERTUISET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1994 par Nicole TRONCHET
et Jérôme PERTUISET contre la France et enregistrée le 13 décembre 1994
sous le N° de dossier 25929/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 avril 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 30 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1952 et 1974, sont mère et
fils et sont domiciliés à Maxilly sur Léman (Haute-Savoie). Devant la
Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le mari de la requérante et père du requérant était hémophile et
a été fréquemment perfusé. Un test du 20 novembre 1985 a montré qu'il
avait été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine. Il est
décédé le 4 septembre 1988.
1. La première requérante, administratrice légale des biens de son
fils alors mineur, a adressé le 29 novembre 1989 au ministre de la
Santé, en son nom personnel, une demande préalable et gracieuse
d'indemnisation. Elle mentionnait le préjudice qu'elle avait subi du
fait de la contamination de son mari et demandait réparation des
troubles de toute nature qu'elle avait subis dans ses conditions
d'existence. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type.
Le 30 mai 1990, la requérante a saisi le tribunal administratif
de Grenoble d'une requête contre cette décision. Le 14 mars 1991, une
ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le
tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal
compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de
Paris le 21 mai 1991.
Le 15 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la
responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer notamment la date de la contamination.
L'expert déposa son rapport le 6 novembre 1992.
Le 4 juin 1992, le fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles décida, suite à la demande de la requérante, de lui allouer
une indemnisation de 120.000 FF pour son préjudice moral, 100.000 FF
pour le préjudice de son fils mineur et 12.815 FF pour frais
d'obsèques. Il lui alloua également une indemnité de 490.000 FF en
réparation du préjudice de contamination subi de son vivant par son
mari, dont étaient déduits 210.000 FF versés par les fonds privé et
public de solidarité des hémophiles.
Le 6 juillet 1992, le fonds a versé cette somme au notaire chargé
de liquider la succession du mari de la requérante.
Par jugement du 15 janvier 1993, le tribunal rejeta la demande,
considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Le 26 mars 1993, la requérante a fait appel des deux jugements.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans un mémoire complémentaire, la requérante demanda à
bénéficier de cette jurisprudence.
Par courrier du 13 mai 1994, le président de la première chambre
de la cour administrative d'appel de Paris avertit le conseil de la
requérante que la décision à intervenir lui paraissait susceptible
d'être prise au vu du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des
conclusions déposées comme étant nouvelles en appel.
Par courrier du 18 mai 1994, le conseil de la requérante exposa
pourquoi, selon lui, ce moyen ne pouvait être relevé d'office.
Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel
de Paris estima que les conclusions de la requérante tendant à la
réparation du préjudice spécifique de contamination subi par son mari
étaient nouvelles en appel et donc irrecevables.
Elle considéra par ailleurs que le préjudice personnel de la
requérante avait été intégralement réparé par le fonds d'indemnisation.
2. Le 18 mai 1994, la requérante et le requérant, devenu majeur,
avaient saisi le ministre de la Santé d'une nouvelle demande préalable
d'indemnisation, en réparation des troubles subis par leur mari et père
du fait de sa contamination.
Le 15 juin 1994, le ministre rejeta cette demande, compte tenu
de l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.
Le 15 juillet 1994, les requérants déposèrent un recours contre
ce rejet devant le tribunal administratif de Paris.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 décembre 1994 et enregistrée le
13 décembre 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
7 avril 1995 et les observations en réponse des requérants ont été
présentées le 30 mai 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette
disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement considère qu'il y a eu dans la présente affaire
deux procédures distinctes.
La première a débuté le 29 novembre 1989 et s'est achevée le 23
juin 1994 par l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle avait
pour objet l'indemnisation du préjudice subi personnellement par la
première requérante.
La seconde procédure a débuté le 18 mai 1994 et est en cours
devant le tribunal administratif de Paris. Elle vise à obtenir la
réparation du préjudice personnel subi par le mari et père des
requérants et a été introduite par les deux requérants.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant n'était
pas partie à la procédure qui a débuté le 29 novembre 1989. Il expose
que la requérante demandait clairement la réparation de son préjudice
personnel et qu'à aucun moment, elle n'a argué de sa qualité
d'administratrice des biens de son fils mineur pour solliciter
l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci. Ce n'est qu'en appel
que la requérante présenta des conclusions visant à obtenir
l'indemnisation du préjudice personnel subi par son mari, conclusions
déclarées irrecevables car non soumises aux premiers juges.
Il en conclut que le requérant ne peut se prétendre victime d'une
violation de la Convention relative à cette procédure.
Quant au grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement
rappelle qu'il y a eu en l'espèce deux instances distinctes et
successives.
Pour la première procédure, qui a débuté le 29 novembre 1989 et
s'est achevée le 23 juin 1994, le Gouvernement constate qu'elle a duré
quatre ans entre les deux degrés de juridiction, dont deux ans et huit
mois devant le tribunal administratif et un an et trois mois devant la
cour administrative d'appel.
Rappelant les critères applicables en matière de durée de
procédure, le Gouvernement expose que la durée de la procédure devant
les tribunaux administratifs est justifiée par la question de la
compétence territoriale à résoudre et par l'expertise médicale que
commandait la nature du litige. Il estime en outre que cette durée n'a
rien d'excessif car l'enjeu moral et financier du litige ne revêtait
pas l'importance extrême qu'il aurait eue si la requérante avait été
malade, ce qui aurait imposé de la part des autorités une diligence
exceptionnelle.
Le Gouvernement souligne en outre que dès le début de la
procédure, la requérante a perçu des fonds de solidarité des hémophiles
des sommes suffisantes pour faire face aux difficultés de sa situation.
Quant à la procédure en appel, le Gouvernement souligne qu'elle
a été rapide et que l'enjeu était amoindri du fait que la requérante
avait entre-temps obtenu du fonds d'indemnisation un dédommagement des
divers préjudices subis par son mari, son fils et elle-même.
S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement fait
simplement observer que le tribunal administratif n'est saisi que
depuis juillet 1994 et que la procédure n'encourt donc aucun reproche.
En conclusion, le Gouvernement estime que la durée des deux
procédures successives a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce et des critères fixés par la jurisprudence en la matière.
Les requérants ne contestent pas qu'il y a eu en l'espèce deux
procédures successives.
Ils estiment que la requérante doit en tout état de cause être
considérée comme ayant été partie aux deux procédures.
Ils ajoutent que c'est suite à une simple erreur matérielle que
la requérante a demandé réparation de son préjudice personnel.
Quant au requérant, ils estiment que sa qualité de partie à la
première procédure doit être admise car il était mineur lors de
l'introduction de cette procédure et sa mère, qui était administratrice
légale de ses biens, n'a jamais précisé qu'elle agissait uniquement en
son nom personnel.
Pour ce qui est de la durée de la première procédure, les
requérants estiment qu'elle a été excessive.
Ils contestent tout d'abord qu'il y ait eu un problème de
compétence territoriale à résoudre et estiment que le transfert de
toutes ces affaires au tribunal administratif de Paris s'est fait pour
des raisons d'opportunité.
Quant à l'expertise, les requérants soulignent que le tribunal
l'a ordonnée seulement deux ans et quatre mois après l'introduction de
la procédure.
Pour ce qui est de l'enjeu du litige, les requérants soutiennent
qu'ils avaient un intérêt moral important à voir l'Etat déclaré
responsable du décès de leur époux et père.
Ils ajoutent que, l'objet de la procédure étant la réparation du
préjudice subi par leur mari et père, ils n'ont reçu que 380.000 FF du
fonds de solidarité et du fonds d'indemnisation, alors que le Conseil
d'Etat, dans ses arrêts de principe du 9 avril 1993, a décidé d'allouer
uniformément aux victimes une indemnité de 2.000.000 FF.
Les requérants concluent que la durée de la procédure a été tout
à fait excessive.
La Commission constate en premier lieu que, dans la procédure qui
a débuté le 29 novembre 1989, la requérante demandait réparation de
son préjudice personnel. Par demande du 18 mai 1994, les requérants ont
par ailleurs saisi le ministre de la Santé d'une demande de réparation
du préjudice subi par leur mari et père, décédé.
La Commission estime dès lors qu'il y a eu en l'espèce deux
procédures distinctes, visant à obtenir réparation des préjudices subis
par des personnes différentes, procédures qu'elle examinera
successivement.
1. La première procédure
La Commission relève que la première procédure a débuté le 29
novembre 1989 avec la saisine du ministre de la Santé par la requérante
et s'est achevée avec l'arrêt de la cour administrative d'appel du
23 juin 1994.
a) La Commission constate que, dans sa lettre datée du
29 novembre 1989, la requérante mentionnait le préjudice qu'elle avait
subi et demandait réparation des troubles de toute nature qu'elle avait
subis dans ses conditions d'existence.
Alors même qu'elle était l'administratrice légale des biens de
son fils, alors mineur, la requérante n'a nullement mentionné agir
également au nom de celui-ci.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant
n'était pas partie à la première procédure en cause et ne saurait dès
lors se prétendre victime d'une violation de la Convention à l'occasion
de cette procédure, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
b) Quant à la durée de la première procédure à l'égard de la
requérante, la Commission note que celle-ci a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 29 novembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 15 janvier 1993 et un
arrêt en appel le 23 juin 1994.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes.
Elle estime que, vu les circonstances de l'espèce, cette partie
de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit
concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La deuxième procédure
La Commission note que la deuxième procédure a débuté le 18 mai
1994 par le dépôt d'une demande préalable et gracieuse des requérants.
Cette demande a été rejetée par le ministre de la Santé le 15
juin 1994. Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris
le 15 juillet 1994.
Compte tenu du délai ainsi écoulé, la Commission estime que l'on
ne saurait soutenir que la durée de la procédure a dépassé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, en
tant qu'elle concerne la durée de la première procédure en cause
et à l'égard de la seule requérante ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T.SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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