DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56699/09
Giuseppe TIRONE contre l’Italie
et quatre autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mai 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 14 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par ses coagents, Mmes P. Accardo et S. Coppari.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8, 9, 11 et 14 de la Convention, les requérants dénoncent que le fait de ne pas pouvoir empêcher la pratique de la chasse sur leur terrain, notamment pour des raisons de conscience, constitue une violation de leur droit au respect de leurs biens, de leur liberté d’association, de leur droit au respect de leur vie privée et de leur liberté de pensée et de conscience.
Les griefs des requérants, tirés des articles 8 et 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Dans une lettre du 18 avril 2011, le greffier de Section informa les requérants de ce que les requêtes avaient été portées à la connaissance du gouvernement défendeur. Il indiqua également que, selon l’article 36 §§ 2 et 4 du Règlement, à ce stade de la procédure, les requérants devaient être représentés par un conseil. Le greffier invitait donc les requérants à remplir et à retourner, avant le 18 novembre 2011, le formulaire de procuration joint à sa lettre.
En l’absence de réponse des requérants, par une lettre envoyée avec accusé de réception le 24 octobre 2011, le greffier de Section réitéra sa demande au sujet de leur représentation devant la Cour et les invita à lui faire parvenir le document demandé avant le 18 novembre 2011. Il informait aussi les requérants du fait que la Cour pourrait de l’absence d’une réponse à cette lettre conclure qu’ils n’ont plus d’intérêt au maintien des requêtes et décider donc de les rayer du rôle. Les requérants n’ont pas donné suite à cette lettre.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des faits et des questions de fond posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble (article 42 du Règlement de la Cour).
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Stylianos Boulboulis c. Grèce (radiation), no 28593/06, 28 février 2008 et Milazzo c. Italie (radiation), no 55722/09, 14 février 2012).
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
56699/09
14/10/2009
Giuseppe TIRONE
05/01/1947
Calliano
57464/09
16/10/2009
Vincenzo COLANTUONI
12/03/1923
Castel Guelfo di Bologna
66668/09
07/12/2009
Maria TAMBORINI
06/09/1922
Arizzano
10488/10
17/02/2010
Franco ODICINO
11/03/1959
Lerma
55651/10
16/12/2009
Rosanna DI CESARE
27/06/1948
Olevano
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