Communiquée le 20 mars 2020
Publié le 18 mai 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 49720/15
Maya Vladimirovna TROPACHEVSKAYA
contre la Russie
introduite le 30 septembre 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
Dans la présente requête, la requérante avait acheté, en 2011, auprès d’un tiers une parcelle de terrain. Elle a enregistré son droit de propriété dans le Registre d’État des biens immobiliers. Puis, en 2014, l’autorité forestière locale a découvert un chevauchement entre la parcelle de la requérante et un massif forestier qui ne peut appartenir qu’à l’État. L’autorité forestière a formé une action rei vindicatio contre la requérante en arguant, d’une part, que la loi interdisait la privatisation des parcelles forestières, et, d’autre part, que l’acquisition initiale de cette parcelle avait été frauduleuse. Les juridictions ont fait droit à cette action aux motifs indiqués. Ainsi, la requérante a été privée de sa parcelle sans indemnisation. La requérante y voit une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La privation de la requérante de son titre de propriété sur une parcelle de terrain qu’elle avait acquise, a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Sergunin et autres c. Russie (comité), nos 54322/14 et 2 autres, §§ 38-43, 9 octobre 2018, et, mutatis mutandis, Gladysheva c. Russie, no 7097/10, §§ 64-83, 6 décembre 2011, et Pchelintseva et autres c. Russie, nos 47724/07 et 4 autres, §§ 73-101, 17 novembre 2016) ?
2. L’application par les juridictions nationales de l’article 302 § 1 du code civil permettant de revendiquer les biens auprès de l’acquéreur, indépendamment de sa bonne foi, a-t-elle été proportionnée et permettait‑elle une vérification de l’existence d’un juste équilibre entre l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
La décision du tribunal de Naro-Fominsk du 9 décembre 2014 par laquelle le droit de propriété de la requérante a été déclaré éteint, a‑t‑elle fait peser sur l’intéressée une charge excessive incompatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
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