Résolution ResDH(2006)4
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
rendus entre le 14 septembre 2004 et le 30 novembre 2004 (définitifs entre le 14 décembre 2004 et 22 février 2005) dans 3 affaires contre la France (voir annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 2006,
lors de la 955e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus entre le 14 septembre 2004 et le 30 novembre 2004 dans les 3 affaires dont le détail figure dans l’annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,
Rappelant que l’arrêt rendu dans l’affaire Rey et 3 autres est devenu définitif le 2 février 2005, dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la France, introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme entre le 25 janvier 1999 et le 20 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention, par plusieurs ressortissants français, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives ;
Considérant que dans les arrêts qu’elle a rendus entre le 14 septembre 2004 et le 30 novembre 2004 dans ces affaires, la Cour à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (énoncées dans l’Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que les arrêts de la Cour européenne avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Considérant qu’afin de remédier, dans la mesure du possible, aux conséquences de la violation constatée (restitutio in integrum) dans l’affaire Bruxelles, le Comité des Ministres a demandé l’accélération de la procédure qui était toujours pendante lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt ;
Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, mesures présentées dans la résolution ResDH(2005)63 et consistant, notamment, en l’adoption de la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui prévoit en particulier des embauches, des créations de juridictions et des allocations budgétaires, ainsi qu’en l’adoption de mesures d’ordre procédural afin de permettre aux cours d’appel de réduire leurs stocks de dossiers anciens de manière plus rapide et de voir le flux de dossiers nouveaux se réduire ;
S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’annexe, après l’expiration des délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts en cause, ainsi que les intérêts de retard dus dans l’affaire Maugee,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2006)4
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête
Date de l’arrêt
Date de l’arrêt définitif
Dommage moral
Frais et dépens
Date de paiement
BRUXELLES Claude
46922/99
30/11/04
28/02/05
8 500,00 €
912,55 €
12/05/05
MAUGEE Henri
65902/01
14/09/04
14/12/04
8 000,00 €
2 000,00 €
31/03/05 + intérêts
REY Jean‑Pierre et 3 autres
68406/01, 68408/01, 68410/01 et 68412/01
05/10/04
02/02/05
16 000,00 €
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