Résolution ResDH(2005)76
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus
entre le 8 janvier 2004 et le 19 mai 2004 (définitif entre le 8 avril 2004 et le 19 mai 2004)
dans 3 affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le retard de paiement d'indemnités
d'expropriation et le taux d'intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005,
lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus entre le 8 janvier 2004 et le 19 mai 2004 dans les 3 affaires dont le détail figure dans l'annexe à la présente Résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,
Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites en vertu de l'ancien article 25 de la Convention devant la Commission européenne, ou en vertu de l'article 34, devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, entre les 9 juillet 1998 et 24 juin 1999, par plusieurs ressortissants turcs, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison du retard de l'administration dans le paiement d'indemnités complémentaires d'expropriation et de l'écart entre le taux d'intérêts moratoires applicable et le taux moyen d'inflation ;
Rappelant que la Cour a également déclaré recevables d'une part les griefs relatifs à la méconnaissance du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ainsi que l'absence de voies de recours efficaces dans l'affaire Çakmak, d'autre part le grief concernant le traitement discriminatoire des requérants en raison de la différence entre le taux d'intérêt applicable aux dettes de l'Etat et celui applicable aux créances de l'Etat dont l'affaire Cıbır, mais que la Cour n'a pas estimé nécessaire de les examiner séparément à la lumière de ses constats sous l'angle du droit au respect des biens ;
Considérant que dans ses arrêts rendus entre le 8 janvier 2004 et le 19 mai 2004 la Cour à l'unanimité a dit notamment :
- qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no1 à la Convention ;
- que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (détaillées en annexe) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts rendus entre le 8 janvier 2004 et le 19 mai 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi no 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans ces arrêts,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2005)76
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice moral
Préjudice matériel
Frais et dépens
Date de paiement
GÜCLÜ Mustafa et autres
42670/98
08/01/04
08/04/04
3 000 €
2 500 €
600 €
09/07/04*
ÇAKMAK Mehmet Salih et ÇAKMAK Abdülsamet
45630/99
29/04/04
29/07/04
-
1 250 €
500 €
27/10/04
CIBIR Adil
49659/99
19/05/04
19/08/04
-
1 400 €
300 €
19/11/04
*Paiement effectué un jour après la date limite, ce qui est considéré comme retard minime.
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