DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41837/98
présentée par Carmine Trotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41837/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Casino (Frosinone).
Le 28 avril 1981, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant lui accorder une pension privilégiée ordinaire.
Le 12 septembre 1982, le dossier fut transmis au ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, à une date non précisée, le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 8 novembre 1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. Une audience eut lieu le 22 janvier 1996, date à laquelle la chambre régionale ordonna une expertise.
Le 7 mai 1997 eut lieu l’audience de mise en délibéré. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1997, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 avril 1981 et s'est terminée le 30 août 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de seize ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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