SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19867/92
présentée par Gérard TROUCHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1991 par Gérard Trouche
contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier
19867/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993
de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance
du Gouverneur défendeur et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er mars 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1938 à Neuilly, de nationalité française, est
professeur de philosophie à la retraite et réside à Glisolles.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la juridiction
administrative.
L'objet de l'action était de statuer sur le versement d'une
indemnité en réparation du préjudice professionnel et personnel subi
par le requérant.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 8 novembre 1985, le requérant saisit d'une requête en
réparation contre l'office public d'habitation à loyer modéré de la
ville de Paris (O.P.H.L.M.) le tribunal administratif de Paris, qui la
rejeta par jugement du 3 juin 1986.
Le 11 août 1986, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un appel
qui fut enregistré le 13 août 1986.
Par lettre du 24 octobre 1986, le Secrétaire du Conseil d'Etat
l'informa de la nécessité pour lui de prendre un avocat au Conseil
d'Etat dans un délai d'un mois sous la peine du rejet de la requête
pour défaut d'avocat. Le 16 mars 1987, le requérant régularisa son
appel en prenant un avocat aux conseils.
Le 18 mars 1987, le Conseil d'Etat demanda à l'O.P.H.L.M. de
faire connaître ses observations, qu'il fournit le 5 février 1988. Le
requérant déposa ses observations en réplique le 15 avril 1988.
Le 2 mars 1989, le dossier fut confié à un rapporteur désigné
pour cette affaire. Le 16 janvier 1991, le commissaire du gouvernement
fut désigné.
Par arrêt du 24 mai 1991, le Conseil d'Etat, après avoir tenu
audience le 17 avril 1991, rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 novembre 1985 par la saisine
du tribunal administratif et s'est terminée le 24 mai 1991 par arrêt
du Conseil d'Etat.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention :
A titre principal, le Gouvernement soutient que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas en l'espèce dans la
mesure où l'objet du litige ne porte pas sur des droits et obligations
de caractère civil. Le requérant combat cette thèse.
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle
la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas
s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur
(cf. Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp.
29-30 par. 88-89 ; arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p.
13 par. 42 ; arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p.
20 par. 46-47 et arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A
n° 234-B, p. 66 par. 40).
En l'occurrence, la Commission relève que l'objet de la procédure
concernée était de statuer sur l'action en responsabilité introduite
par le requérant contre une personne publique et tendant à l'octroi de
dommages-intérêts. Cette procédure, en conséquence, qui avait un objet
patrimonial (cf. arrêt Editions Périscope précité), tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" du requérant et se situe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que
l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soulevée
par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le grief du requérant :
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de près de
cinq ans et sept mois, dont quatre ans et neuf mois devant le seul
Conseil d'Etat, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy