COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19867/92
Gérard Trouche
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 16 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . .5
ANNEXE II DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19867/92 introduite le
18 novembre 1991 par Gérard Trouche contre la France et enregistrée le
16 avril 1992.
Le requérant, de nationalité française, est né en 1938 et est
domicilié à Glisolles. Dans la procédure devant la Commission il agit
en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure et
déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 1994. Les
textes de la décision partielle et de la décision finale sur la
recevabilité sont annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la
juridiction administrative.
7. Le 8 novembre 1985, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre l'office public d'habitation à loyer
modéré de la ville de Paris (O.P.H.L.M.) tendant au versement d'une
indemnité en réparation du préjudice personnel et professionnel qu'il
estimait avoir subi du fait du bruit de chantiers entrepris par
l'O.P.H.L.M. dans le voisinage de son domicile.
8. Par jugement du 3 juin 1986, le tribunal administratif de Paris
rejeta ladite requête pour défaut de fondement.
9. Le 11 août 1986, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un appel
qui fut enregistré le 13 août 1986.
10. Par lettre du 24 octobre 1986, le Secrétaire du Conseil d'Etat
l'informa de la nécessité pour lui de prendre un avocat au Conseil
d'Etat dans un délai d'un mois sous la peine du rejet de la requête
pour défaut d'avocat. Le 16 mars 1987, le requérant régularisa son
appel en prenant un avocat aux conseils.
11. Le 18 mars 1987, le Conseil d'Etat demanda à l'O.P.H.L.M. de
faire connaître ses observations, qu'il fournit le 5 février 1988. Le
requérant déposa ses observations en réplique le 15 avril 1988.
12. Le 2 mars 1989, le dossier fut confié à un rapporteur désigné
pour cette affaire. Le 16 janvier 1991, le commissaire du gouvernement
fut désigné.
13. Par arrêt du 24 mai 1991, le Conseil d'Etat, après avoir tenu
audience le 17 avril 1991, rejeta le recours du requérant comme étant
manifestement mal fondé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la longueur de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
17. L'objet de la procédure en question était la réparation des
dommages personnels et professionnels prétendument subis par le
requérant à la suite d'une opération de rénovation urbaine de la rue
où il habitait.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
8 novembre 1985 et s'est terminée le 24 mai 1991, est d'environ
cinq ans et sept mois, dont plus de quatre ans et neuf mois devant le
seul Conseil d'Etat.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
20. Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par le
comportement du requérant.
21. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève des
périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 18 mars 1987 (date de la
demande à l'O.P.H.L.M. de fournir ses observations) au 5 février 1988
(date à laquelle les observations ont été effectivement déposées), soit
plus de dix mois ; du 15 avril 1988 (date à laquelle le requérant a
produit ses observations en réplique) au 2 mars 1989 (date de la
désignation du rapporteur), soit plus de dix mois ; du 2 mars 1989 au
16 janvier 1991 (date de la désignation du commissaire du
gouvernement), soit un an et plus de dix mois.
La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
22. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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