RÉSOLUTION DH (97) 194
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 19867/92
TROUCHE CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 janvier 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 novembre 1991 par M. Gérard Trouche contre la France (Requête no 19867/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres tenue les 6 et 7 septembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral et 3 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 23 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 22 mars 1996, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, notamment avec la création de cours administratives d’appel, la redéfinition des compétences du Conseil d’Etat et l’augmentation des moyens en personnel et matériel afin d’accélérer les procédures administratives (voir la Résolution DH (95) 254 dans l’affaire Beaumartin contre la France), et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant au plus tard le 22 juin 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 23 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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