PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54295/00
présentée par Augusto Maria Trovato
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Isernia.
Le 14 novembre 1989, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le 29 novembre 1993, le requérant déposa au greffe un mémoire. Le 20 décembre 1993 une audience se tint. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes demanda un avis au bureau médico-légal du ministère de la santé. Le 8 février 1995, ce ministère rendit un avis excluant le lien de causalité entre la maladie du requérant et le service militaire. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Molise de la Cour des comptes. Après avoir indiqué qu’il souhaitait continuer, le 22 mai 1995 le requérant déposa au greffe un mémoire et une expertise médicale. La seconde audience eut lieu le 22 juin 1995. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes ordonna au greffe de se procurer des documents administratifs et médicaux concernant le requérant. Après avoir obtenu les renseignements, le 21 mars 1996, la Cour des comptes demanda un avis à son collège médico-légal. Le 6 mars 1997, ce collège rendit un avis négatif. Le 27 septembre 1997, le requérant déposa un autre mémoire. Après l’audience du 9 octobre 1997, la Cour demanda un avis complémentaire à son collège médico-légal. L’avis du collège du 19 février 1998 concluait à nouveau au rejet de la demande. Le requérant déposa à nouveau un mémoire le 10 juin 1998 et une dernière audience se tint le 18 juin 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1998, la chambre régionale de Molise de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant au motif qu'il n’était pas démontré qu’il y avait un lien avec son service militaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 novembre 1989 et s’est terminée le 14 septembre 1998, a duré huit ans et dix mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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