PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13743/88
présentée par Rosa TRIPODI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1986 par Rosa TRIPODI
contre l'Italie et enregistrée le 11 avril 1988 sous le No de dossier
13743/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont
les suivants :
La requérante, Rosa Tripodi, est une ressortissante italienne
née à Fossato di Montebello Jonico, le 29 mai 1944. Elle est sans
profession et réside à Reggio Calabria.
Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée
par Me Francesco Politi, avocat à Reggio Calabria.
Les nombreux différends qui ont opposé la requérante à
Me M.F., qui en 1975 lui avait vendu un fonds mitoyen du sien, situé à
Riace, furent à l'origine de divers incidents à la suite desquels
Me M.F. porta plainte à diverses reprises contre la requérante.
Suite à une première plainte du 5 novembre 1982, la requérante
fut interrogée par la police le 15 novembre 1982. Un avis de
poursuites du 7 février 1983 lui fut notifié suivi d'un mandat de
comparution du 25 mars 1983. La requérante fut interrogée par le
procureur de la République de Reggio Calabria le 26 avril 1983.
De nouveaux incidents se produisirent qui donnèrent lieu à
autant de plaintes de Me M.F., les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 28
juin 1983. Compte tenu de la gravité des faits exposés par Me M.F.,
le procureur de la République de Reggio Calabria émit le 5 juillet
1983 à l'encontre de la requérante un ordre d'arrestation. La
requérante fut arrêtée le 8 juillet 1983. Elle fut interrogée le 12
juillet 1983 par le procureur de la République de Reggio Calabria.
Remise en liberté à une date qui n'a pas été précisée, la
requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de Reggio
Calabria ainsi que deux autres personnes. Elle devait répondre
notamment des accusations suivantes : menaces, pour avoir proféré à
l'encontre de Me M.F. des mots tels que "je te couperai la tête" et
d'autres menaces visant l'intégrité physique de ce dernier et de ses
enfants, atteinte à l'honneur et à la réputation de Me M.F. au moyen
d'invectives (article 594 du code pénal) et d'appréciations portées en
public (article 595 du code pénal), menaces (article 611 du code
pénal), pour avoir mis au défi les personnes présentes lors de ces
faits à porter témoignage, violence privée à l'égard de Me M.F.
(article 610 du code pénal), pour avoir par son comportement obligé Me
M.F. à ne plus se rendre dans sa maison de Riace, dommages aux biens
(article 635 du code pénal) enfin, pour avoir endommagé une conduite
d'eau de la commune amenant l'eau à la maison de Me M.F.
La première audience du procès, fixée par décret de citation
du 7 octobre 1983, eut lieu le 8 novembre 1983. Lors de l'audience, à
la demande de M. M.F. qui s'était constitué partie civile dans la
procédure, le ministère public demanda que la requérante soit
également poursuivie pour calomnie pour avoir accusé Me M.F.
d'extorsion dans une plainte adressée aux autorités judiciaires. Dans
cette plainte elle affirmait en effet que Me M.F. aurait menacé de la
faire arrêter ainsi que toute sa famille si elle ne devenait pas sa
maîtresse. Elle avait également affirmé avoir été victime de la part
de ce dernier d'actes obscènes.
Le procès fut donc reporté. Une nouvelle audience fut fixée
au 13 décembre 1983. Elle fut reportée, avec l'accord des parties,
compte tenu de l'empêchement de la partie civile. Une audience eut
lieu le 27 janvier 1984.
L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite à l'audience du 9
mai 1984 après qu'une audience fixée au 24 avril 1984 avait dû être
reportée, avec l'accord des parties, car la composition du tribunal
n'était pas la même que précédemment.
Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 9 mai 1984,
déposé au greffe le 24 mai, le tribunal condamna la requérante à un an
et 10 mois de prison avec sursis et non mention de la condamnation au
casier judiciaire et à 150.000 lires d'amende ainsi qu'au versement de
dommages-intérêts à Me M.F.
La requérante interjeta appel. Par arrêt du 4 février 1985,
déposé au greffe le 21 février, la cour d'appel relaxa la requérante
de l'une des accusations et réduisit la peine qui lui avait été
infligée.
Le ministère public et la requérante se pourvurent en
cassation. L'audience pour l'examen du pourvoi fut fixée au 6 décembre
1985. Par lettre du 18 novembre 1985 son défenseur, Me D'Agostino,
écrivit à la Cour de cassation, certificat médical à l'appui, pour
demander la remise de l'audience, ses conditions de santé ne lui
permettant pas d'être présent à la date prévue pour l'audience de
l'affaire. La lettre parvint au greffe de la Cour de cassation le 25
novembre 1985. A l'audience du 6 décembre 1985, le ministère public
conclut au rejet de la demande de Me D'Agostino. La Cour procéda à
l'examen du pourvoi en l'absence du défenseur.
Par arrêt du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 14 mars
1986, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal impartial. A l'appui de ce grief, elle
affirme que les tribunaux italiens ont, à tort, omis de se prononcer
sur une exception incidente de faux soulevée par elle, n'ont pas
établi que Me M.F. aurait effectivement été la victime des faits
litigieux, ont injustement mis à la charge de la requérante les frais
de la procédure, et qu'enfin le procès s'est déroulé dans des délais
extrêmement brefs.
2. La requérante se plaint également d'une violation de
l'article 5 de la Convention pour avoir été injustement arrêtée au
début de la procédure.
3. La requérante allègue enfin une violation de l'article 6
par. 3 c) de la Convention car lors de l'audience devant la Cour de
cassation elle n'aurait pas été assistée d'un défenseur.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord d'une violation de l'article 5
(art. 5) de la Convention en relation à l'arrestation dont elle a fait
l'objet le 8 juillet 1983 et à sa détention ultérieure.
La Commission relève cependant que la requérante arrêtée le 8
juillet 1983 a été maintenue en détention jusqu'à une date qui n'a pas
été précisée, mais antérieure toutefois au début du procès, fixé au 8
novembre 1983. Or, la requérante a introduit sa requête à la
Commission le 9 juillet 1986. A supposer même qu'elle ait épuisé en
l'espèce les voies de recours internes, son grief a été soulevé devant
la Commission en dehors du délai de six mois prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention. La requête doit donc être rejetée quant à
ce grief par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par un tribunal impartial. Elle invoque les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
reconnaît à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
Toutefois, la Commission constate que la requérante n'a pas
fourni la moindre preuve ou élément de preuve à l'appui de ses
griefs. Aucune atteinte à la disposition précitée ne peut dès lors
être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se prétend enfin victime d'une atteinte aux
droits de la défense, la Cour de cassation ayant refusé d'ajourner
l'audience d'examen de son pourvoi en cassation alors que son
défenseur était empêché de comparaître. Elle invoque à cet égard
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief relatif au non-respect des droits
de la défense devant la Cour de cassation,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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