FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13743/88
présentée par Rosa TRIPODI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1986 par Rosa TRIPODI
contre l'Italie et enregistrée le 11 avril 1988 sous le No de dossier
13743/88 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 juillet 1990, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par la requérante de la
violation des droits de la défense lors de l'examen de son pourvoi en
cassation ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 décembre 1990, observations auxquelles la requérante n'a pas
répondu ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les
suivants :
La requérante, Rosa Tripodi, est une ressortissante italienne née
à Fossato di Montebello Jonico, le 29 mai 1944. Elle est sans
profession et réside à Reggio Calabria.
Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Francesco Politi, avocat à Reggio Calabria.
Les nombreux différends qui ont opposé la requérante à Me M.F.,
qui en 1975 lui avait vendu un fonds mitoyen du sien, situé à Riace,
furent à l'origine de divers incidents à la suite desquels Me M.F.
porta plainte à maintes reprises contre la requérante.
Suite à une première plainte du 5 novembre 1982, la requérante
fut interrogée par la police le 15 novembre 1982. Un avis de
poursuites du 7 février 1983 lui fut notifié suivi d'un mandat de
comparution du 25 mars 1983. La requérante fut interrogée par le
procureur de la République de Reggio Calabria le 26 avril 1983.
De nouveaux incidents se produisirent qui donnèrent lieu à autant
de plaintes de Me M.F., les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 28 juin 1983.
Compte tenu de la gravité des faits exposés par Me M.F., le procureur
de la République de Reggio Calabria émit le 5 juillet 1983 à l'encontre
de la requérante un ordre d'arrestation. La requérante fut arrêtée le
8 juillet 1983. Elle fut interrogée le 12 juillet 1983 par le
procureur de la République de Reggio Calabria.
Remise en liberté à une date qui n'a pas été précisée, la
requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de Reggio
Calabria ainsi que deux autres personnes. Elle devait répondre
notamment des accusations suivantes : menaces, pour avoir proféré à
l'encontre de Me M.F. des mots tels que "je te couperai la tête" et
d'autres menaces visant l'intégrité physique de ce dernier et de ses
enfants, atteinte à l'honneur et à la réputation de Me M.F. au moyen
d'invectives (article 594 du code pénal) et d'appréciations portées en
public (article 595 du code pénal), menaces (article 611 du code pénal)
pour avoir mis au défi les personnes présentes lors de ces faits à
porter témoignage, violence privée à l'égard de Me M.F. (article 610
du code pénal), pour avoir par son comportement obligé Me M.F. à ne
plus se rendre dans sa maison de Riace, dommages aux biens enfin
(article 635 du code pénal), pour avoir endommagé une conduite d'eau
de la commune amenant l'eau à la maison de Me M.F.
La première audience du procès, fixée par décret de citation du
7 octobre 1983, eut lieu le 8 novembre 1983. Lors de l'audience, à la
demande de Me M.F. qui s'était constitué partie civile dans la
procédure, le ministère public demanda que la requérante soit également
poursuivie pour calomnie pour avoir accusé Me M.F. d'extorsion dans une
plainte adressée aux autorités judiciaires. Dans cette plainte elle
affirmait en effet que Me M.F. aurait menacé de la faire arrêter ainsi
que toute sa famille si elle ne devenait pas sa maîtresse. Elle avait
également affirmé avoir été victime de la part de ce dernier d'actes
obscènes.
Le procès fut donc reporté. Une nouvelle audience fut fixée au
13 décembre 1983. Elle fut reportée, avec l'accord des parties, compte
tenu de l'empêchement de la partie civile. Une audience eut lieu le
27 janvier 1984.
L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite à l'audience
du 9 mai 1984 après qu'une audience fixée au 24 avril 1984 avait dû
être reportée, avec l'accord des parties, car la composition du
tribunal n'était pas la même que précédemment.
Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 9 mai 1984, déposé
au greffe le 24 mai, le tribunal condamna la requérante à un an et dix
mois de prison avec sursis et non mention de la condamnation au casier
judiciaire et à 150.000 lires d'amende ainsi qu'au versement de
dommages-intérêts à Me M.F.
La requérante interjeta appel. Par arrêt du 4 février 1985,
déposé au greffe le 21 février, la cour d'appel de Reggio Calabria
relaxa la requérante de l'une des accusations (violence privée) et
réduisit donc la peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée, à
un an et huit mois de prison.
Le ministère public et la requérante se pourvurent en cassation.
L'audience pour l'examen du pourvoi fut fixée au 6 décembre 1985. Par
lettre du 18 novembre 1985, le défenseur de la requérante, Me
D'Agostino, écrivit à la Cour de cassation, certificat médical à
l'appui, pour demander la remise de l'audience, ses conditions de santé
ne lui permettant pas d'être présent à la date prévue pour l'audience
de l'affaire. La lettre parvint au greffe de la Cour de cassation le
25 novembre 1985.
A l'audience du 6 décembre 1985, le ministère public conclut au
rejet de la demande de Me D'Agostino. La Cour rejeta la demande et
procéda séance tenante à l'examen du pourvoi en l'absence du défenseur
de confiance ou d'un défenseur désigné d'office, ainsi que le
confirment le procès-verbal de l'audience de la Cour de cassation et
le texte de l'arrêt de la Cour. Ce dernier, à l'emplacement prévu pour
l'indication du nom des défenseurs après la phrase "ayant entendu les
conseils des parties" ("uditi i difensori delle parti"), ne fait état
d'aucun nom.
Par arrêt du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 14 mars 1986,
la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel.
GRIEFS
La requérante allègue une violation de l'article 6 par. 3 c) de
la Convention car lors de l'audience devant la Cour de cassation elle
n'aurait pas été assistée d'un défenseur.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juillet 1986 et enregistrée le
11 avril 1988.
Le 2 juillet 1990, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré par la requérante d'une violation des droits
de la défense lors de l'examen de son pourvoi en cassation (article 6
par. 3 c)). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 décembre 1990.
La requérante n'a pas présenté d'observations.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention car lors de l'audience devant la Cour de
cassation, elle n'a pas été assistée d'un défenseur.
Aux termes de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention
"tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix."
Le Gouvernement soutient d'abord que la requête est tardive et
doit donc être rejetée par application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention. Cependant, le Gouvernement n'a pas étayé
cette exception.
Quoi qu'il en soit la Commission relève que l'arrêt de la Cour
de cassation a été rendu à l'audience du 6 décembre 1985 au cours de
laquelle ni la requérante ni ses défenseurs n'étaient présents.
L'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe
le 14 mars 1986. La Commission estime que cette date marque le point
de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. La requérante a introduit sa requête le 9 juillet 1986,
soit dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la
Convention. L'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement doit
donc être rejetée.
2. Le Gouvernement fait valoir ensuite que le grief de la
requérante est manifestement mal fondé.
L'absence d'un défenseur de confiance à l'audience d'examen du
pourvoi serait imputable à l'imprudence et au manque de diligence de
la requérante.
La requérante n'a pas présenté d'observations en réponse.
Compte tenu des allégations du Gouvernement, la Commission estime
que la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, atteinte aux droits
de la requérante à une défense effective devant la Cour de cassation,
soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne sauraient
être résolues à ce stade de l'examen de la requête.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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