COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13743/88
Rosa TRIPODI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 1-4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12-14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25-42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 27-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE I : Historique de la procédure
devant la Commission. . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE II : Décision partielle sur la
recevabilité de la requête
(2 juillet 1990). . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE III : Décision finale sur la
recevabilité de la requête
(13 janvier 1992) . . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
A. La requête
1. La requérante, Rosa TRIPODI, est une ressortissante italienne,
née à Fossato di Montebello Ionico le 29 mai 1944. Elle est sans
profession et réside à Reggio Calabria.
2. Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Francesco POLITI, avocat à Reggio Calabria.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
4. Cette requête concerne une procédure pénale engagée contre la
requérante à la suite des nombreux différends qui l'ont opposée à
Me M. F. et au cours de laquelle elle a été arrêtée.
Devant la Commission la requérante se plaint du fait de ne pas
avoir été assistée d'un défenseur lors de l'audience devant la Cour de
cassation. Elle invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
Les autres griefs de la requérante, tirés de ce que sa cause
n'aurait pas été entendue équitablement et de ce qu'elle aurait été
injustement arrêtée au début de la procédure, ont été déclarés
irrecevables par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 9 juillet 1986 et enregistrée le
11 avril 1988.
6. Le 2 juillet 1990, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief tiré par la requérante d'une violation des droits de la
défense devant la Cour de cassation. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
le 7 décembre 1990, observations auxquelles la requérante n'a pas
répondu.
8. Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
9. La Commission (Première Chambre) a repris l'examen du restant de
la requête le 13 janvier 1992 et l'a déclaré recevable.
10. Le 25 février 1992, la requérante a fait parvenir des
observations et le 26 février 1992 elle a versé au dossier un certain
nombre de pièces concernant la procédure interne.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 21 janvier 1992 et 28 février 1992. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibération et vote, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la
décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission
(Première Chambre) sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Les nombreux différends qui ont opposé la requérante à Me M.F.,
qui en 1975 lui avait vendu un fonds mitoyen du sien, situé à Riace,
furent à l'origine de divers incidents à la suite desquels Me M.F.
porta plainte à diverses reprises contre la requérante.
Suite à une première plainte du 5 novembre 1982, la requérante
fut interrogée par la police le 15 novembre 1982. Un avis de
poursuites du 7 février 1983 lui fut notifié suivi d'un mandat de
comparution du 25 mars 1983. La requérante fut interrogée par le
procureur de la République de Reggio Calabria le 26 avril 1983.
16. De nouveaux incidents se produisirent qui donnèrent lieu à autant
de plaintes de Me M.F., les 11 avril, 10 mai, 10 juin et 28 juin 1983.
Compte tenu de la gravité des faits exposés par Me M.F., le procureur
de la République de Reggio Calabria émit le 5 juillet 1983 à l'encontre
de la requérante un ordre d'arrestation. La requérante fut arrêtée le
8 juillet 1983. Elle fut interrogée le 12 juillet 1983 par le
procureur de la République de Reggio Calabria.
17. Remise en liberté à une date qui n'a pas été précisée, la
requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de Reggio
Calabria ainsi que deux autres personnes. Elle devait répondre
notamment des accusations suivantes : menaces, pour avoir proféré à
l'encontre de Me M.F. des mots tels que "je te couperai la tête" et
d'autres menaces visant l'intégrité physique de ce dernier et de ses
enfants, atteinte à l'honneur et à la réputation de Me M.F. au moyen
d'invectives (article 594 du code pénal) et d'appréciations portées en
public (article 595 du code pénal), menaces (article 611 du code
pénal), pour avoir mis au défi les personnes présentes lors de ces
faits à porter témoignage, violence privée à l'égard de Me M.F.
(article 610 du code pénal), pour avoir par son comportement obligé
Me M.F. à ne plus se rendre dans sa maison de Riace, dommages aux biens
(article 635 du code pénal) enfin, pour avoir endommagé une conduite
d'eau de la commune amenant l'eau à la maison de Me M.F.
18. La première audience du procès, fixée par décret de citation du
7 octobre 1983, eut lieu le 8 novembre 1983. Lors de l'audience, à la
demande de Me M.F. qui s'était constitué partie civile dans la
procédure, le ministère public demanda que la requérante soit également
poursuivie pour calomnie pour avoir accusé Me M.F. d'extorsion dans une
plainte adressée aux autorités judiciaires. Dans cette plainte elle
affirmait en effet que Me M.F. aurait menacé de la faire arrêter ainsi
que toute sa famille si elle ne devenait pas sa maîtresse. Elle avait
également affirmé avoir été victime de la part de ce dernier d'actes
obscènes.
19. Le procès fut donc reporté. Une nouvelle audience fut fixée au
13 décembre 1983. Elle fut reportée, avec l'accord des parties, compte
tenu de l'empêchement de la partie civile. Une audience eut lieu le
27 janvier 1984.
20. L'examen de l'affaire se poursuivit ensuite à l'audience du
9 mai 1984 après qu'une audience fixée au 24 avril 1984 avait dû être
reportée, avec l'accord des parties, car la composition du tribunal
n'était pas la même que précédemment.
21. Par jugement du tribunal de Reggio Calabria du 9 mai 1984, déposé
au greffe le 24 mai, le tribunal condamna la requérante à un an et
dix mois de prison avec sursis et non mention de la condamnation au
casier judiciaire et à 150.000 lires d'amende ainsi qu'au versement de
dommages-intérêts à Me M.F.
22. La requérante interjeta appel. Par arrêt du 4 février 1985,
déposé au greffe le 21 février, la cour d'appel relaxa la requérante
de l'une des accusations et réduisit la peine qui lui avait été
infligée.
23. Le ministère public et la requérante se pourvurent en cassation.
L'audience pour l'examen du pourvoi fut fixée au 6 décembre 1985. Par
lettre du 18 novembre 1985, le défenseur de la requérante,
Me D'Agostino, écrivit à la Cour de cassation, certificat médical à
l'appui, pour demander la remise de l'audience, ses conditions de santé
ne lui permettant pas d'être présent à la date prévue pour l'audience
de l'affaire. Il venait, en effet, de subir une intervention
chirurgicale et, à sa sortie de clinique le 15 novembre 1985, le
médecin lui avait prescrit trente jours de repos absolu. La lettre
parvint au greffe de la Cour de cassation le 25 novembre 1985.
24. A l'audience du 6 décembre 1985, le ministère public conclut au
rejet de la demande de Me D'Agostino. La Cour procéda ensuite à
l'examen du pourvoi en l'absence du défenseur "de confiance" ou d'un
défenseur désigné d'office, ainsi que le confirment le procès-verbal
de l'audience de la Cour de cassation et le texte de l'arrêt de la
Cour. Ce dernier, à l'emplacement prévu pour l'indication du nom des
défenseurs après la phrase "ayant entendu les conseils des parties"
(uditi i difensori delle parti"), ne fait état d'aucun nom.
Par arrêt du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 14 mars 1986,
la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel lors de l'audience devant la Cour de cassation elle
n'aurait pas été assistée d'un défenseur.
B. Point en litige
26. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu, en l'espèce, atteinte aux droits de la défense de
la requérante lors de l'examen de son pourvoi en cassation et donc
violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
C. Sur la violation de la Convention
27. a. Les principes
Aux termes de l'article 6 par. 3) (art. 6-3-c) de la Convention
"Tout accusé a droit notamment à :
...
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix..."
28. Il n'est pas contesté par les parties que l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) peut être invoqué à l'égard de procédures de cassation
pénale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37
et arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A n° 64).
29. Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour et de la
Commission, qu'au cours de l'audience d'examen d'un pourvoi en
cassation, les intérêts de la justice exigent en principe la présence
d'un avocat, dans le but d'assurer une protection effective des droits
de la défense qui se réalise lorsque la défense de l'accusé a pu être
présentée aux juges de manière adéquate (cf. Biondo c/Italie, rapport
Comm. 8.12.83, par. 37, à paraître dans D.R. 64).
30. En effet, certains moyens ou exceptions peuvent être soulevés,
même au stade de l'examen oral du pourvoi, notamment ceux relatifs aux
nullités absolues, aux causes d'extinction de l'action pénale, enfin
aux exceptions d'inconstitutionnalité (cf. ibidem, par. 44).
31. Se référant, par ailleurs, à l'arrêt rendu par la Cour européenne
des droits de l'homme dans l'affaire Pakelli, la Commission relève que
"même en admettant que le rôle du ministère public près de la Cour de
cassation consiste à examiner les motifs du pourvoi en toute
indépendance et spécialement à veiller à une application cohérente de
la loi, ainsi qu'à l'uniformité de la jurisprudence, la présence d'un
avocat est rendue nécessaire en vertu du principe du respect du
contradictoire, clef de voûte d'un procès "équitable" car "la
présentation orale par un défenseur des motifs de pourvoi, contribue
à un examen exhaustif des questions juridiques soulevées dans ce
dernier" (ibidem, par. 45 et Cour Eur. D.H., arrêt Pakelli du
25 avril 1983, série A n° 64, par. 39, p. 18).
b. Le cas d'espèce
32. La Commission rappelle en premier lieu que, lors de l'audience
devant la Cour de cassation, les parties ne peuvent comparaître
personnellement (article 536 de l'ancien Code de procédure pénale)
(cf. Biondo c/Italie, rapport Comm. 8.12.83, par. 40, à paraître dans
D.R. 64).
33. La Commission constate ensuite qu'il ressort des pièces versées
au dossier de la procédure que lors de l'audience d'examen du pourvoi
en cassation, la requérante n'était assistée d'aucun défenseur. En
effet, le jour même de l'audience, la Cour de cassation rejeta la
demande présentée le 18 novembre 1985 par l'avocat de la requérante,
visant à obtenir le report de l'audience prévue pour l'examen du
pourvoi.
34. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet d'étayer
l'affirmation contenue dans les observations du Gouvernement italien
selon laquelle la requérante aurait été assistée d'un avocat d'office.
En effet, le procès-verbal de l'audience tenue devant la Cour de
cassation mentionne uniquement le rejet de la demande d'ajournement de
l'examen du pourvoi ainsi que les conclusions présentées par le
procureur général près la Cour de cassation et l'avocat de la partie
civile.
35. L'arrêt de la Cour de cassation, lui-même, ne mentionne pas la
présence effective d'un défenseur et celle-ci ne saurait être déduite
de la phrase pré-imprimée figurant dans l'arrêt de la Cour de cassation
"ayant entendu les défenseurs des parties" ("uditi i difensori delle
parti").
36. La requérante n'était donc pas assistée d'un défenseur et n'a pas
bénéficié d'une défense "concrète et effective" comme l'eût voulu
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 23).
37. Subsidiairement, le Gouvernement italien estime que, dans le cas
d'espèce, les autorités judiciaires italiennes ne sauraient être tenues
pour responsables de cette situation.
38. Il rappelle, en effet, que sous l'empire de l'ancien Code de
procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits litigieux, le renvoi
des débats n'était obligatoire, pour les juridictions du fond, que dans
l'hypothèse d'un empêchement légitime de l'inculpé. Dans tous les
autres cas, la décision de renvoyer les débats relevait d'une
appréciation discrétionnaire de l'instance judiciaire saisie.
39. En tout cas, l'empêchement légitime du défenseur "de confiance"
n'entraînait pas nécessairement le renvoi du procès ou de l'audience
lorsque celui-ci peut être remplacé par un défenseur d'office sans
préjudice des intérêts de l'inculpé. Il relève, en outre, qu'en cas
d'empêchement, le défenseur peut nommer en temps voulu un remplaçant.
40. Compte tenu de ces éléments, que la requérante et son avocat ne
pouvaient ignorer, le Gouvernement estime que c'est la requérante elle-
même qui, par son "imprudence" - en escomptant un renvoi d'audience qui
pouvait être refusé - et son "manque de diligence" - en omettant de
désigner un remplaçant à son avocat empêché - est responsable de la
situation litigieuse.
41. La Commission ne saurait souscrire à une telle analyse. Elle
rappelle tout d'abord qu'en matière de droits de la défense, la
Convention commande aux juridictions concernées de ne pas rester
passives, mais de veiller à ce que l'accusé jouisse d'une défense
adéquate (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A
n° 76, p. 12 et 13, par. 31 et 32). Elle considère ensuite que les
circonstances qualifiées d'"imprudence" et l'"absence de diligence" que
le Gouvernement reproche à la requérante, à les supposer établies, ne
constituent pas, en l'espèce, des circonstances de nature à pouvoir
justifier la perte irréparable par la requérante du droit de se
défendre (mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du
12 février 1985, série A n° 89, p. 16, par. 32).
Conclusion
42. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) .
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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