TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40946/98
présentée par Giuseppe Tripodi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 septembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40946/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1917 et réside à Reggio Calabria. Il est représenté devant la Cour par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le 8 novembre 1988, le requérant assigna l’institut C. devant le tribunal de Reggio Calabria afin de faire constater l’illégalité de l’expropriation d’une partie d’un terrain lui appartenant.
La mise en état de l’affaire commença le 27 janvier 1989 par la nomination d’un expert. Le 14 juillet 1989, l’expert nommé était absent et le juge en nomma un autre. Le 19 janvier 1990, le juge disposa la jonction de la présente affaire à une autre concernant le requérant et la mairie de R. G., et relative à l’occupation sans titre d’une autre partie du terrain en litige. Après deux audiences relatives au rapport d’expertise, une audience renvoyée à la demande des défenderesses et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 5 novembre 1991. L’audience de plaidoiries, fixée au 8 février 1994, fut ajournée d’office au 28 mars 1995.
Par une ordonnance du 28 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1995, le tribunal rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 22 juin 1995. Des huit audiences prévues entre cette date et le 9 février 1998, cinq concernèrent le rapport d’expertise, deux furent renvoyées d’office et une à la demande des parties. Le 8 juin 1998, l’audience fut ajournée d’office au 25 janvier 1999.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 novembre 1988 et était encore pendante au 25 janvier 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de dix ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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