COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15486/89
Palma TRIPODI et Francesca FICARA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 17 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15486/89, introduite
le 13 juin 1989 par Palma TRIPODI (la première requérante) et sa fille,
Francesca FICARA (la seconde requérante) contre l'Italie et enregistrée
le 13 septembre 1989.
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées en 1909
et 1933.
Les requérantes sont représentées devant la Commission
par Me MICCOLI, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M. P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 17 août 1972, notifié le
1er septembre 1972, déposé auprès du tribunal civil de Reggio Calabria,
M. M. revendiqua la propriété d'une parcelle de terrain occupée par la
première requérante, requit la démolition du bâtiment édifié sur ladite
parcelle et l'affirmation de l'absence totale d'une quelconque
servitude en faveur de la première requérante. La première audience
eut lieu le 24 octobre 1972. Puis, les audiences prévues pour les
13 février 1973, 17 avril 1973, 22 mai 1973 et 22 octobre 1973 furent
reportées à la demande conjointe des parties, sans aucune justification
et l'audience du 27 novembre 1973 fut ajournée au 22 janvier 1974 à la
demande de la requérante pour lui permettre de conclure.
7. Le 22 janvier 1974, M. M., ayant agi séparément contre la
deuxième requérante (la fille de la première requérante) pour les mêmes
faits, demanda à ce que les deux affaires soient réunies. Le
31 janvier 1974, le dossier fut remis au président du tribunal civil
de Reggio Calabria qui, le 18 mars 1974, ordonna la comparution
immédiate des parties et renvoya les deux affaires devant le juge
rapporteur désigné pour l'audience du 23 avril 1974.
8. Le 28 mai 1974, le juge rapporteur réunit les deux affaires et
fixa une audience au 25 juin 1974. A cette date, M. M. requit une
expertise et l'affaire fut reportée au 9 juillet 1974, date à laquelle
le juge rapporteur réserva sa décision.
9. Le 13 juillet 1974, le juge rapporteur rejeta la demande
d'ajournement formulée par les requérantes et nomma un expert qui prêta
serment le 8 octobre 1974. Le 28 janvier 1975, le rapport d'expertise
ayant été déposé, les parties demandèrent conjointement l'octroi d'un
délai pour examiner ledit rapport. Le 22 avril 1975, l'avocat des
requérantes sollicita le report de l'examen de l'affaire dans l'attente
du rapport de leur propre expert.
10. Le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 14 octobre 1975.
A cette date, les requérantes demandèrent à ce que des témoins soient
entendus sur certains points précis concernant la propriété de la
parcelle litigieuse. Le 9 décembre 1975, l'affaire fut reportée au
27 février 1976 sur demande de M. M. afin de conclure sur les auditions
réclamées. L'audience eut lieu en fait le 9 mars 1976 et fut reportée
au 23 mars 1976 dans l'attente des conclusions de M. M. Le
23 mars 1976, les requérantes insistèrent sur la nécessité de procéder
aux auditions demandées auxquelles s'opposa fermement M. M. Par
ordonnance du 2 avril 1976, le juge rapporteur admit les auditions
proposées par les requérantes qui furent prévues pour le
5 octobre 1976. Le 12 octobre 1976, M. M. requit du juge rapporteur
le report de l'examen de l'affaire pour présenter sa liste de témoins.
L'affaire fut renvoyée au 25 janvier 1977 pour entendre les témoins
indiqués par les requérantes.
11. Suite à la mutation du juge rapporteur, les parties furent
invitées à comparaître devant le nouveau juge le 9 juin 1977, puis le
23 juin 1977.
12. A compter de cette date et sur demande conjointe des parties,
l'affaire connut une série de renvois (les 17 novembre 1977,
9 février 1978, 4 juillet 1978, 12 octobre 1978, 1er février 1979,
19 avril 1979, 4 octobre 1979, 10 janvier 1980, 13 mars 1980,
5 juin 1980, 30 octobre 1980 et le 5 février 1981). Le 28 mai 1981,
le premier témoin fut entendu et les parties demandèrent un nouveau
report pour poursuivre les auditions. L'audience suivante, fixée au
5 novembre 1981, fut reportée successivement aux 26 novembre 1981,
4 mars 1982, 6 mai 1982, 14 octobre 1982, 10 février 1983, 9 juin 1983,
les témoins ne pouvant pas comparaître pour diverses raisons (décès,
empêchement, maladie grave).
13. De même, le 9 juin 1983, les requérantes sollicitèrent du juge
rapporteur le report des auditions au motif que les témoins n'avaient
pu être joints à leurs domiciles. Finalement le 15 décembre 1983, deux
témoins furent entendus et le juge d'instruction autorisa à la demande
de chacune des parties, le remplacement des témoins ne pouvant déposer.
A partir du 22 mars 1984, l'affaire fut reportée à trois reprises (les
11 octobre 1984, 22 novembre 1984 et 7 février 1985) toujours en vue
de poursuivre les auditions de témoins. Le 7 février 1985, lesdites
auditions furent terminées et le juge rapporteur fixa l'audience
suivante au 2 mai 1985 en vue de permettre aux parties de préciser
leurs conclusions.
14. Le 2 mai 1985, le juge renvoya l'examen de l'affaire au
9 janvier 1986 sur demande des requérantes pour cause d'empêchement de
leur représentant légal, puis au 6 février 1986 , toujours pour
permettre aux parties de conclure. A cette date, M. M. produisit le
rapport d'expertise rédigé par l'expert qu'il avait lui-même désigné
et le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement devant la formation
collégiale du tribunal de Reggio Calabria. Le 27 novembre 1987, ledit
tribunal renvoya d'office l'examen de l'affaire au 9 décembre 1988,
puis au 24 novembre 1989, 26 octobre 1990 et 11 octobre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les
requérantes de la durée excessive de la procédure civile engagée devant
le tribunal civil de Reggio Calabria.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
17. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
18. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la revendication par M. M. de la propriété d'une parcelle de
terrain occupée par les requérantes, la démolition du bâtiment sis sur
ladite parcelle et l'affirmation de l'absence d'une quelconque
servitude en faveur des requérantes, tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
19. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
20. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Reggio Calabria du
17 août 1972 a été notifié le 1er septembre 1972.
L'instruction a été clôturée le 6 février 1986 et l'affaire
renvoyée en jugement au 27 novembre 1987. Le tribunal de Reggio
Calabria a alors reporté d'office l'audience de jugement successivement
aux 9 décembre 1988, 24 novembre 1989, 26 octobre 1990 et
11 octobre 1991. Cette date est la dernière dont la Commission ait
connaissance.
A cette dernière date, la procédure litigieuse avait donc duré
plus de dix-neuf ans.
21. Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53) et
s'étend donc sur dix-huit ans et deux mois environ.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Elles font état notamment du laps de temps variant entre quatre
et six mois séparant chaque audience concernant l'instruction et des
reports successifs de l'audience de jugement. Par ailleurs, elles font
remarquer qu'au cours de l'instruction de l'affaire la majorité des
ajournements a été accordée par l'autorité judiciaire à la demande de
M. M.
Le Gouvernement, quant à lui, estime que la durée du procès est
imputable presque intégralement au comportement des parties.
22. La Commission relève d'emblée que la procédure dont a été saisi
le tribunal de Reggio Calabria ne revêt aucune complexité particulière.
Elle remarque qu'à la date prévue pour le jugement, c'est-à-dire le
11 octobre 1991, ladite procédure aura duré plus de dix-huit ans pour
la période dont la Commission peut tenir compte. Ce délai est
assurément excessif.
23. La Commission admet que le comportement des parties a pu
contribuer sensiblement au ralentissement de la procédure, en
particulier au cours de l'instruction, encore qu'il n'explique pas à
lui seul la durée de cette phase de la procédure.
24. En effet, la Commission relève que l'instruction a été clôturée
le 6 février 1986 et l'affaire renvoyée en jugement au
27 novembre 1987, soit plus de neuf mois après. A cette dernière date,
le tribunal de Reggio Calabria a renvoyé d'office l'audience de
jugement au 9 décembre 1988 (soit un an plus tard) puis au
24 novembre 1989 (soit un report de plus de onze mois) au
26 octobre 1990 (soit un report de onze mois) et enfin au
11 octobre 1991 (soit un report de quasiment un an). Ces délais sont
clairement imputables à l'autorité judiciaire et se révèlent
suffisamment importants pour permettre à eux seuls de considérer qu'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait de la durée déraisonnable de la procédure (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18,
par. 30).
Conclusion
25. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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