COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27177/95
Maria, Caterina et Giovanni Tripodo et Caterina Leonardo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27177/95 introduite le
16 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1971,
1977, 1932 et 1941. La première réside à Gallico et les autres à
Sambatello (Reggio de Calabre). Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Silvana Labate, avocat à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement.
La requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure
où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 septembre 1990, les requérants - en leur nom propre et les
deux derniers au nom de leur fille, la deuxième requérante, mineure -
assignèrent M. S. et la compagnie d'assurance U. devant le tribunal de
Reggio de Calabre afin d'obtenir réparation des dommages subis lors
d'un accident de la route.
7. L'instruction commença le 5 décembre 1990. Six audiences plus
tard, le 29 janvier 1992, le juge de la mise en état prononça
l'interruption de la procédure en raison du décès du conseil de la
compagnie d'assurance.
8. La procédure fut reprise le 22 février 1992 et l'instruction
recommença le 20 mai 1992. Après cinq audiences, le 24 novembre 1993,
le juge remit la prestation de serment d'un expert au 26 janvier 1994.
Cette audience fut renvoyée d'office au 30 novembre 1994 en raison de
la mutation du juge de la mise en état. L'expert n'ayant pas été
prévenu par le greffe de la date de l'audience, le juge ajourna
l'affaire au 1er février 1995. Cette audience fut remise au
15 février 1995 en raison de l'absence de l'expert. A cette date, le
juge de la mise en état nomma un nouvel expert qui prêta serment le
29 mars 1995. L'audience du 6 juillet 1995 ne put avoir lieu en raison
d'une grève des avocats et celle du 11 octobre 1995 fut renvoyée
d'office au 31 janvier 1996 en raison de la mutation du juge de la mise
en état.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 septembre 1990 et
était encore pendante au 31 janvier 1996, avait à cette date déjà duré
un peu plus de cinq ans et quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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