SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27177/95
présentée par Maria, Caterina et Giovanni Tripodo
et Caterina Leonardo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1994 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier
27177/95 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
civile.
La première phase de cette procédure a débuté le 14 juillet 1986
devant le tribunal de Reggio de Calabre et s'est terminée le 23 février
1989 lorsque le juge de la mise en état prononça l'interruption de la
procédure car une des parties, une compagnie d'assurance, avait été
mise en liquidation.
Les requérants n'ayant pas repris la procédure dans le délai
légal de six mois, ils durent recommencer une nouvelle procédure ayant
le même objet qui a débuté le 29 septembre 1990 devant le tribunal de
Reggio de Calabre et est à ce jour encore pendante devant cette
juridiction.
La Commission note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits relatifs à la première procédure
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la
seconde procédure, quoique ayant le même objet, n'était pas la
continuation de la première mais une nouvelle procédure qui fut
enregistrée avec un nouveau numéro de rôle. De ce fait, la Commission
relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 de
la Convention, concernant la première procédure, est la décision du
juge de la mise en état prononçant l'interruption de la procédure en
date du 23 février 1989, soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Par contre, la Commission note que la procédure à laquelle elle
peut avoir égard a déjà duré plus de cinq ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le
29 septembre 1990 devant le tribunal de Reggio de Calabre, tous
moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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