COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18181/91
Salvatore Tripoli et Anna Marino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18181/91 introduite le
8 avril 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1991. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1955
et 1952 et résident à Torrenova (Messine). Ils sont représentés devant
la Commission par Me Michele Manfredi-Gigliotti, avocat à
S. Agata Militello (Messine).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er juillet 1988, les requérants assignèrent M. S., M. P. et
leurs compagnies d'assurances devant le tribunal de Patti afin
d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 13 mars 1990 et se
termina, cinq audiences plus tard, le 13 juin 1993 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 13 février 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er juillet 1988 et est
à ce jour encore pendante, a duré un peu plus de cinq ans et dix mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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