TROISIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 27062/04
Teodor Octavian TRIPON
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 février 2012 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Teodor Octavian Tripon, est un ressortissant roumain, né en 1968 et résidant à Beiuş.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure concernant la décision de licenciement du requérant
3. Le 21 septembre 2001, le requérant, fonctionnaire public qui travaillait comme contrôleur douanier à un poste frontière, fut mis en détention provisoire par décision du parquet, étant soupçonné, avec six autres collègues du même poste de douane, d’avoir commis un abus en service contre les intérêts de l’Etat, infraction réprimée par l’article 248 du code pénal. Par une décision du 21 novembre 2001, le tribunal de première instance d’Oradea prolongea la durée de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1er décembre 2001, date à laquelle il fut libéré.
4. Le 28 novembre 2001, par une décision du ministère des Finances publiques, le requérant fut licencié sur le fondement de l’article 130 j) du code du travail, disposition qui autorisait les employeurs à licencier un employé s’il était placé en détention provisoire pour une durée de plus de soixante jours, quels qu’en aient été les motifs.
5. L’intéressé contesta la décision de licenciement devant la cour d’appel d’Oradea.
6. Par une décision avant dire droit du 29 avril 2002, la cour d’appel d’Oradea saisit d’office la Cour constitutionnelle pour qu’elle examine, par la voie d’une exception d’inconstitutionnalité, si l’article 130 j) du code du travail était ou non conforme au droit au respect de la présomption d’innocence du requérant garanti par la Constitution. Selon la cour d’appel, l’article 130 j) du code du travail était contraire au droit à la présomption d’innocence dès lors qu’il permettait de tirer des conséquences sur le plan du droit du travail avant même que la culpabilité de l’intéressé ait été reconnue par une décision définitive et cela de façon tout à fait indépendante des raisons ayant motivé le placement en détention.
7. Par une décision du 14 janvier 2003, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité, en faisant valoir que le droit, pour un employeur, de licencier un employé faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire de plus de soixante jours était justifié par un fait objectif, à savoir par son absence prolongée du travail, et non pas par des considérations liées la culpabilité de celui-ci pour les faits qui avaient justifié l’adoption d’une mesure privative de liberté à son encontre. Selon la Cour constitutionnelle, la raison d’être de l’article 130 j) du code du travail était de protéger l’employeur contre les effets préjudiciables que pouvait avoir sur lui l’absence prolongée au travail de l’employé, qui ne remplissait pas, de ce fait, ses obligations contractuelles.
8. Dans les conclusions écrites déposées par son avocat devant la cour d’appel, le requérant acquiesça au point de vue formulé par celle-ci, estimant, à son tour, que l’article 130 j) du code du travail était contraire au droit au respect de la présomption d’innocence, garanti par la Constitution. Sans nier qu’il avait fait l’objet d’une mesure privative de liberté de plus de soixante jours, l’intéressé soulignait qu’une simple suspension de son contrat de travail jusqu’au jour où une décision définitive sur sa culpabilité serait rendue par la juridiction compétente, mesure possible en vertu de l’article 79 de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, serait plus respectueuse de la présomption d’innocence.
9. Par une décision du 24 février 2003, la cour d’appel d’Oradea rejeta la contestation du requérant. Elle considéra que le licenciement du requérant était conforme à la loi et n’était pas contraire à la Constitution, eu égard à la décision de la Cour constitutionnelle et aux dispositions du code du travail. Elle nota que loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, qui prévoyait la possibilité de suspendre un fonctionnaire de ses fonctions s’il avait été renvoyé en jugement pour des faits incompatibles avec ses attributions, prévoyait expressément que les dispositions du code du travail s’appliquaient en la matière à titre supplétif. Dès lors, l’article 130 j) du code du travail était également applicable aux fonctionnaires publics, tels que le requérant.
10. Par un arrêt définitif du 16 janvier 2004, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant contre la décision de la cour d’appel, dont il confirma le bien-fondé.
2. Événements postérieurs au 16 janvier 2004
11. Après le 1er décembre 2001, quand la décision du 21 novembre 2001 du tribunal de première instance d’Oradea prolongeant la détention provisoire du requérant arriva à échéance, le requérant fut libéré. Il resta libre durant le restant de la procédure pénale dirigée contre lui.
12. Par un jugement du 11 octobre 2004, le tribunal de première instance d’Oradea condamna le requérant à une peine d’un an et huit mois de prison avec sursis. Il déduisit de cette durée la période que le requérant s’était trouvé en détention provisoire, du 21 septembre au 10 décembre 2001. Le tribunal estima, après avoir entendu le requérant, défendu par un avocat, et à l’issue d’une procédure publique et contradictoire, que le requérant, ainsi que six autres collègues à lui du même poste de douane avaient commis les infractions d’abus en service contre les intérêts publics et faux intellectuel, réprimées respectivement par les articles 248 et 289 du code pénal, ayant causé au ministère des Finances, à travers leurs malversations dans l’activité de contrôle douanier, un préjudice de 2 201 573 847 lei roumains (soit environ 519 424 189 euros) représentant des taxes et accises non réalisées au budget de l’Etat.
13. Sur appel du requérant et des autres coïnculpés, qui demandaient leur acquittement au motif que le tribunal de première instance avait fait une interprétation et une application erronées des lois applicables, le tribunal départemental de Timiş confirma par une décision du 17 décembre 2007 le bien-fondé du jugement rendu par les premiers juges.
14. Par un arrêt du 30 septembre 2008, la cour d’appel de Timişoara renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Timiş. Devant cette juridiction, le requérant demanda que le tribunal constate l’expiration du délai de prescription applicable aux infractions qui lui étaient reprochées ; il demanda néanmoins au tribunal de continuer son procès pénal en vertu de l’article 13 § 2 du code de procédure pénale, afin d’obtenir une décision d’acquittement.
15. Par une décision du 31 mars 2010, le tribunal départemental de Timiş annula le jugement du 11 octobre 2004. Tout en prenant note de la prescription des infractions reprochées au requérant, il accueillit sa demande de continuer son procès pénal en vertu de l’article 13 § 2 du code de procédure pénale. Réexaminant l’ensemble des éléments de preuve rapportés au dossier (déclarations de témoins et des coïnculpés, rapports d’expertises techniques, écrits divers, etc.), le tribunal estima qu’une solution d’acquittement du requérant pour les chefs d’inculpation pour lesquels il était poursuivi n’était pas envisageable au regard des éléments de preuve à charge rapportés au dossier, qui prouvaient sa culpabilité. Le tribunal ordonna ensuite l’arrêt du procès pénal à son encontre pour tous ses chefs d’inculpation, en vertu de l’article 13 § 3 du code de procédure pénale, donnant ainsi effet à l’intervention de la prescription spéciale applicable.
16. Sur recours du requérant, qui demandait son acquittement, la cour d’appel de Timişoara, par un arrêt définitif du 14 décembre 2010, confirma le bien-fondé de la décision du 31 mars 2010 du tribunal départemental de Timiş.
B. Le droit interne pertinent
17. L’article 130 j) du code du travail prévoyait, à la date des faits, qu’il était loisible à l’employeur de licencier un employé si sa détention venait à durer plus de 60 jours. Le nouveau code du travail qui entra en vigueur le 5 février 2003 indiquait initialement de façon similaire, à l’article 61 b), qu’il était loisible à l’employeur de licencier un employé s’il était en détention provisoire pour une durée supérieure à 60 jours, dans les conditions du code de procédure pénale. Le délai de 60 jours à été ramené à 30 jours par l’ordonnance du gouvernement no 65/2005 sur la modification du code du travail.
18. En matière de mise en détention provisoire, le Code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits prévoyait qu’au-delà d’un plafond de trente jours, jusqu’auquel le parquet était, à l’époque, compétent pour délivrer un mandat de dépôt, toute prolongation de la durée de la détention provisoire devait être ordonnée exclusivement par un tribunal. L’article 159 du Code de procédure pénale était libellé comme suit à l’époque des faits :
« Le dossier d’instruction est déposé par le procureur [au tribunal] au moins deux jours avant l’audience et peut être consulté par l’avocat sur demande. L’inculpé est amené devant le tribunal, assisté par un avocat. (...) Si le tribunal octroie la prolongation [de la durée de la détention], elle ne saurait dépasser 30 jours. Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire. Le délai de recours est de trois jours et court à compter du prononcé du jugement pour ceux qui y sont présents et à compter de la date de la notification pour ceux qui n’y sont pas. Le recours contre une décision de prolongation de la durée de la détention provisoire n’est pas suspensif de l’exécution (...) Le tribunal peut octroyer d’autres prolongations de la durée de la détention provisoire, mais chacune d’entre elles ne saurait dépasser 30 jours. »
19. Après l’adoption de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 109 du 24 octobre 2003, le parquet n’est plus compétent pour ordonner la mise en détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction ; seul un tribunal indépendant et impartial peut ordonner la mise en détention provisoire ou sa prolongation, par une décision motivée susceptible de recours, prise après avoir entendu l’accusé, en présence de son avocat.
GRIEF
20. Citant divers articles de la Convention (5, 6 § 1 et 6 § 2), le requérant se plaint d’une méconnaissance de son droit au respect de la présomption d’innocence en raison de son licenciement à la suite de sa mise en détention provisoire, avant même qu’il ne soit reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il fait valoir que l’article 130 j) du code du travail permettait à l’employeur de licencier un employé sans être tenu de vérifier si les accusations portées à son encontre étaient fondées ou s’il avait méconnu, ou non, ses obligations professionnelles. Appliquée à son égard, cette disposition a eu comme résultat la perte de son emploi, ce qui l’a laissé sans moyens de subsistance pour pouvoir entretenir sa famille et « garantir son droit à la sûreté ». Il estime, de façon plus générale, qu’une solution plus respectueuse de la présomption d’innocence de l’employé qui fait l’objet d’une mesure de mise en détention provisoire serait de suspendre son contrat de travail jusqu’au jour où une décision définitive sur sa culpabilité est rendue par la juridiction compétente.
EN DROIT
21. La Cour note que le requérant invoque plusieurs dispositions de la Convention. Elle rappelle d’emblée que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 44, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner l’ensemble du grief du requérant notamment sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, qui garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (voir Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A no 308, §§ 3536 et, mutatis mutandis, Tehanciuc c. Roumanie, no 20286/08, (déc.), § 18, 22 novembre 2011).
22. Selon une jurisprudence constante, la présomption d’innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des actes émanant d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques, qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, incitant le public à croire en sa culpabilité ou préjugeant de l’appréciation des faits par le juge compétent (voir, parmi d’autres, Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 50, 28 octobre 2004). Il incombe à la Cour d’examiner, au regard des circonstances de l’espèce, si la décision de licenciement du requérant, prise par son employeur, la Direction générale des douanes, en conformité avec la législation nationale en matière de droit du travail avant une décision définitive de condamnation, peut passer pour une déclaration ou un acte qui reflèterait le sentiment que l’intéressé était coupable ou qui préjugerait de l’appréciation des faits par le juge compétent.
23. La Cour relève tout d’abord que le droit pour un employeur de licencier un employé qui faisait l’objet d’une mesure de détention provisoire de plus de soixante jours en vertu de l’article 130 j) du code du travail était fondé sur un élément objectif, à savoir l’absence prolongée de celui-ci du travail, et non pas sur des considérations liées à sa culpabilité de celui-ci pour les faits qui avaient justifié l’adoption d’une mesure privative de liberté à son encontre (voir, mutatis mutandis, Tehanciuc (déc.) précitée, § 19). Il est certain qu’à travers cette disposition du code du travail, le législateur national cherchait, comme l’a remarqué à juste titre la Cour constitutionnelle par sa décision du 14 janvier 2003, à protéger les employeurs, qu’ils soient publics ou privés, contre les effets préjudiciables que pourrait avoir sur eux l’absence prolongée au travail d’un employé qui, du fait d’être privé de liberté, ne remplit pas ses obligations contractuelles.
24. La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans de tels choix de politique législative d’un Etat. Il en est ainsi d’autant plus si la législation nationale prévoit suffisamment de garanties pour éviter des mesures arbitraires ou abusives au détriment d’un employé en cas d’absence prolongée au travail déterminée par une privation de liberté. Or, la législation roumaine à la date des faits renfermait bien de telles garanties : au-delà d’un plafond de trente jours, jusqu’auquel le parquet était, à l’époque, compétent pour délivrer un mandat de dépôt, toute prolongation de la durée de la détention provisoire devait être ordonnée exclusivement par un tribunal, et seulement en cas de besoin et de façon motivée (voir paragraphe 18 ci‑dessus).
25. La Cour constate en outre qu’aucun représentant de l’Etat – que ce soit un juge ou un tribunal ou une autre autorité publique – n’a fait en l’espèce de déclarations reflétant l’idée que le requérant serait coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par le jugement du 11 octobre 2004 du tribunal de première instance d’Oradea. En particulier, les décisions rendues par les juridictions nationales sur le bien-fondé de son licenciement ne contiennent aucune affirmation laissant entrevoir qu’il avait été considéré coupable des faits pour lesquels il était mis en examen.
26. La Cour relève par ailleurs que c’est à l’issue d’un examen approfondi, lors d’une procédure publique et contradictoire, que les tribunaux ont confirmé le bien-fondé des accusations d’abus en service contre les intérêts publics et de faux intellectuel qu’avait portées le parquet à l’encontre du requérant. Les tribunaux ont donné, malgré tout, effet aux dispositions de la législation de procédure pénale les plus favorables à son encontre en ordonnant l’arrêt du procès pénal dirigé contre lui au motif que le délai de prescription de la responsabilité pénale était échu. Il est vrai que, si à l’issue de la procédure pénale, le requérant avait été acquitté, la loi n’obligeait pas pour autant son ancien employeur à le réintégrer sur son ancien poste. Néanmoins, il aurait alors été possible au requérant d’introduire une action en réparation contre l’Etat, en vue d’obtenir des dédommagements pour l’erreur judiciaire dont il aurait fait l’objet (voir, mutatis mutandis, parmi d’autres, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 151 et 152, CEDH 2003‑VI (extraits)).
27. La Cour note, enfin, que la législation roumaine actuellement en vigueur qui a ramené, depuis 2005, à trente jours le délai d’absence d’un employé de son poste en raison de sa mise en détention provisoire au delà duquel son employeur est en droit de le licencier, a accompagné cette évolution législative favorable aux employeurs d’un renforcement les garanties permettant d’éviter des mesures arbitraires ou abusives au détriment des employés. En effet, seul un magistrat indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, est désormais compétent pour ordonner, par une décision motivée et susceptible de recours, la mise en détention provisoire d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction (paragraphe 19 ci‑dessus).
28. A la lumière de tous ces éléments, la Cour estime que la décision de licenciement du requérant, prise par son employeur en conformité avec la législation nationale en vigueur à l’époque des faits, ne peut pas passer pour une déclaration ou un acte qui reflèterait le sentiment que l’intéressé était coupable ou qui préjugerait de l’appréciation des faits par le juge compétent. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des autres droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles invoqués par le requérant.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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