SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19751/92
présentée par Jindriska Truhlarova et autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992 sous le n° de dossier
19227/91 ;
Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 13 septembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les sept requérants, qui à la date de l'introduction de la
requête étaient de nationalité tchécoslovaque, sont nés respectivement
en 1923, 1947, 1958, 1952, 1946, 1950 et 1954. Ils sont représentés
devant la Commission par Me Zdenka Michalickova, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
A la suite d'un accident de la circulation survenu le
2 août 1981, M. T., fils de la première requérante et frère des autres,
décéda suite à ses blessures.
Le 11 décembre 1981, M. B., responsable de l'accident, fut
interrogé par le procureur de la République de Livourne. Le
17 décembre 1981, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de
Livourne sous l'inculpation d'homicide par imprudence.
La première audience eut lieu le 4 décembre 1985 ; elle fut
renvoyée à la demande de l'avocat de M. B. pour permettre aux parents
de la victime de compléter la documentation relative à leur
constitution de partie civile.
Par jugement du tribunal de Livourne du 26 mars 1986, M. B. fut
déclaré pénalement responsable de l'accident et condamné à huit mois
d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal établit également que le
montant des réparations à payer aux parties civiles devait être fixé
par les juridictions civiles.
M. B. ayant interjeté appel, le 8 juin 1987 la Cour d'appel de
Florence réduisit de deux mois la peine d'emprisonnement infligée et
confirma pour le reste le jugement de première instance.
Le même jour, M. B. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 17
novembre 1988, déposé au greffe le 27 février 1989, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi.
Par citation notifiée à M. B. le 21 juin 1989, les requérants
entamèrent devant le tribunal de Livourne une action pour la fixation
du montant de la réparation qui leur avait été accordée par les
juridictions pénales.
Le 24 mai 1990, le juge de la mise en état déclara l'interruption
du procès en raison du décès d'un des demandeurs. Par la suite,
l'instance s'éteignit puisque elle n'avait pas été reprise dans le
délai de six mois prévu par la loi.
Par une nouvelle citation notifiée à M. B. le 8 février 1991, les
requérants introduisirent une nouvelle action devant le tribunal de
Rome. Par jugement du 10 juin 1992, déposé au greffe le 7 juillet 1992,
le tribunal de Rome accorda à la mère de la victime une somme en
dédommagement. Il déclara irrecevable l'action proposée par les autres
demandeurs. Le 2 novembre 1992, les requérants interjetèrent appel
devant la cour d'appel de Rome.
La première audience devant le conseiller d'instruction fut fixée
au 11 avril 1994.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
pénale. Cette procédure a été suivie par une procédure civile, entamée
par les requérants, portant sur la fixation du montant de la réparation
des dommages subis qui leur avait été accordé lors du procès pénal.
La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lors de la
constitution de partie civile des requérants. Cette date ne ressort pas
des documents du dossier, mais se situe au plus tard au 4 décembre 1985
(première audience des débats). La procédure s'est terminée le
27 février 1989 (dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation).
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 21 juin 1989 et
était, à la date du 11 avril 1994, encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission observe que dans les observations du
13 septembre 1993 en réponse à celles du Gouvernement et dans une
lettre du 16 mars 1994, le représentant des requérants a affirmé que
la requête ne concerne pas le procès civil et a précisé que la requête
ne porte que sur les retards de la procédure pénale, notamment en
première et deuxième instance.
Or, étant donné que le seul grief objet de la présente requête
porte sur la durée de la procédure pénale, la Commission constate que
la requête a été introduite le 30 décembre 1991 (date de la première
lettre), soit plus de six mois après le 27 février 1989, date du dépôt
de la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Il s'ensuit, dès lors, que la requête doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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