COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24788/94
Antonio Triunfo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24788/94 introduite
le 7 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Merano
(Bolzano).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er février 1989, le requérant assigna la province de Bolzano
et la municipalité de Merano devant le tribunal de Bolzano afin
d'obtenir la paiement d'une somme à titre de dédommagement pour le
fait que, à la suite de deux décisions prises par les défendeurs, son
hôtel avait été fermé pendant une période d'environ quatre mois. En
effet, ces décisions avaient été déclarées illégitimes par les
juridictions administratives que le requérant avait entre-temps
saisies.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 mars 1989. Après
cinq audiences d'instruction, afin d'établir les dommages
éventuellement subis par le requérant, par ordonnance rendue hors
d'audience le 27 mars 1990, le juge de la mise en état nomma un
expert et fixa au 17 mai 1990 l'audience à laquelle celui-ci
prêterait serment. Après la renonciation de ce dernier, le juge de la
mise en état nomma un nouvel expert et fixa à la fin du mois
d'octobre le délai dans lequel il devait déposer son rapport.
L'audience du 8 novembre 1990 fut reportée, à la demande du
requérant, pour examiner le rapport entre-temps déposé.
8. Après trois autres audiences d'instruction, par ordonnance du
17 juin 1991 le juge de la mise en état convoqua l'expert à
l'audience du 26 septembre 1991 afin qu'il fournisse des
éclaircissements sur le rapport. Par la suite, pendant la période
allant du 7 novembre 1991 au 4 mars 1993, dix audiences consacrées à
la tenu de mesures d'instruction eurent lieu. La mise en état de
l'affaire se termina le 29 avril 1993 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 28 janvier 1994.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 4 octobre 1994, le tribunal de Bolzano rejeta la demande du
requérant.
10. Le 12 décembre 1994, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Trento. L'audience de présentation des conclusions fut
fixée au 26 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1989 et
était encore pendante à la date du 26 mai 1995, avait déjà duré, à
cette date, six ans et un peu moins de quatre mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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