DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52809/99
présentée par Edmondo Truocchio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Sant'Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 29 septembre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 14 octobre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 1er juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 13 juin 1996. Ce jour-là, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 30 janvier 1997. Le jour venu, le requérant produisit les pièces médicales requises par l’expert. En raison des difficultés rencontrées par le requérant pour effectuer les analyses prescrites, les documents ne parvinrent à l’expert qu’à une date postérieure à la rédaction de son rapport d’expertise. A ce titre, le requérant demanda au juge qu’il requît des éclaircissements à l’expert à l’audience suivante fixée au 10 avril 1997. Le jour venu, l’expert demanda au juge un délai supplémentaire. Le juge fit droit à cette demande et remit les débats à l’audience du 26 septembre 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas et la procédure fut suspendue en raison de la mutation du juge. Par une communication du 13 février 1998, le greffe informa les parties que le nouveau juge désigné avait fixé une audience au 22 octobre 1998. Entre-temps, le 5 mars 1998, le requérant avait déposé au greffe une demande tendant à obtenir du juge qu’il avançât la date de l’audience. Le juge, faisant droit à cette demande, fixa l’audience au 25 juin 1998. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 10 décembre 1998. Le jour venu, le juge invita l’expert à fournir des éclaircissements puis ajourna l’affaire au 6 mai 1999. Cette audience fut renvoyée d’office à trois reprises jusqu’au 1er mars 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 29 septembre 1994 et est encore pendante à ce jour, a duré environ six ans et quatre mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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