SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34844/97
présentée par Giovambattista Trivellini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de
dossier 34844/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 25 juin 1983 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative au partage d'un héritage, qui a débuté le 25 juin 1983
devant le tribunal de Isernia et qui est à ce jour encore pendante
devant la cour d'appel de Naples, agissant en tant que juridiction de
renvoi. Cette procédure a déjà duré plus de quatorze ans et quatre
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du manque d'équité des
juridictions nationales. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
La Commission constate que la procédure litigieuse est à ce jour
encore pendante devant la cour d'appel de Naples, agissant en tant que
juridiction de renvoi et que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 25 juin 1983 devant le
tribunal de Isernia, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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