Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Trzaska c. Pologne - 25792/94
Arrêt 11.7.2000 [Section I]
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée d’une détention provisoire: violation
Article 5-4
Garanties procédurales du contrôle
Détenu n’étant pas autorisé à assister aux audiences portant sur sa détention provisoire et non-communication des arguments du ministère public: violation
En fait: Le requérant, soupçonné de tentative de meurtre, de vol et de viol, fut arrêté en juin 1991. Un certain nombre d’audiences eurent lieu, mais les débats durent être recommencés par deux fois, d’abord à la suite d’un changement dans la composition du tribunal, puis après un remplacement des avocats du requérant. D’autres audiences eurent lieu et à l’occasion de l’une d’entre elles, en mai 1994, le requérant sollicita sa libération. Sa demande fut écartée par le tribunal régional et son recours fut rejeté par la cour d’appel. En juin 1994, le tribunal régional refusa une autre demande. En mars 1995, l’intéressé fut condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans. Ce jugement fut par la suite infirmé, mais après un réexamen de l’affaire, en mai 1997, le requérant fut de nouveau condamné à la même peine.
En droit: Article 5 § 3 – La période à examiner a débuté le 1er mai 1993, avec la prise d’effet de la déclaration de la Pologne reconnaissant le droit de recours individuel, mais il y a lieu de tenir compte du fait qu’à cette date, l’intéressé était déjà en détention depuis plus d’un an et dix mois. Nonobstant l’effet rétroactif, en droit polonais, de l’arrêt annulant la condamnation initiale, jusqu’à cette annulation, le requérant était détenu, au regard de la Convention, « après condamnation par un tribunal compétent » et cette période n’est pas à prendre en compte aux fins de de l’article 5 § 3 (alors que durant la période ultérieure, l’intéressé fut de nouveau en détention provisoire). La durée totale de la période à examiner est de trois ans et sept mois. Les tribunaux se sont fondés sur la gravité des infractions et, dans une décision, sur le risque de collusion. Toutefois, aucune circonstance concrète n’a été invoquée quant au risque de collusion. Le Gouvernement fait valoir que le risque de récidive doit également être pris en compte ; cependant, cet argument n’ayant été expressément invoqué dans aucune décision judiciaire, il est difficile de l’admettre comme un motif pertinent et suffisant pour justifier le maintien en détention. En outre, compte tenu de certaines périodes d’inactivité, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence requise.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 5 § 4 – Le requérant ayant sollicité pour la première fois sa libération au cours d’une audience à laquelle il était présent avec son avocat, le tribunal a examiné sa demande en respectant le principe de l’égalité des armes. Toutefois, étant donné que cet examen a eu lieu deux ans et dix mois après le placement en détention de l’intéressé et plus d’un an après la reconnaissance par la Pologne du droit de recours individuel, il n’a pas été effectué « à bref délai ». Quant aux autres types de procédure visant à contrôler la légalité de la détention du requérant, la loi en vigueur à l’époque des faits n’autorisait ni le requérant ni son avocat à assister aux audiences, alors que le procureur pouvait y participer, et elle n’exigeait pas la communication à l’intéressé ou à son avocat des observations du procureur, privant ainsi le requérant de toute possibilité de contester les raisons invoquées à l’appui de sa détention.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 – La Cour n’est compétente que pour examiner la période de quatre ans, un mois et sept jours ultérieure à la reconnaissance par la Pologne du droit de recours individuel (jusqu’en mai 1997), bien qu’elle puisse tenir compte du fait que la procédure avait déjà commencé plus d’un an et dix mois plus tôt. L’affaire présentait une certaine complexité, mais rien ne permet d’affirmer qu’elle était particulièrement complexe. Le requérant a contribué à la durée de la procédure, mais certains retards sont également imputables aux autorités; eu égard à une appréciation globale, la durée de la procédure était excessive.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par le requérant. Elle lui octroie une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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