SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13274/87
présentée par T.S. et F.S.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par T.S. et
F.S. contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1987 sous le No de
dossier 13274/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
sont les suivants.
T.S. - le premier requérant - est un ressortissant
italien, né le 20 août 1937 à P. où il est commerçant.
F.S., son fils, - le second requérant - est également un
ressortissant italien. Il est né le 16 octobre 1962 à P.
Au moment de la présentation de la requête les requérants étaient
incarcérés à Palerme.
Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Me Aldo Fassari, avocat à Rome, Franco Sotgiu, avocat à Milan, et
Armando Veneto, avocat à Palmi.
Suite à la saisie le 21 janvier 1983, près de Florence, d'un
chargement de 81,6 kg d'héroïne et à l'arrestation en Toscane de G.G.
qui en avait disposé l'expédition vers les Etats-Unis et qui d'après
les premiers résultats de l'enquête paraissait être l'un des
responsables de l'organisation d'un important trafic de drogue à
destination des Etats-Unis, l'enquête s'étendit à un certain nombre de
personnes résidant à Palerme.
Les enquêteurs obtinrent notamment du magistrat compétent
l'autorisation de mise sur écoutes téléphoniques d'une ligne
téléphonique de Palerme qui figurait sous une forme camouflée dans
l'agenda de G.G. Il fut ainsi possible de constater que cette ligne
était utilisée par une tierce personne qui paraissait être le chef de
l'organisation et que les enquêteurs identifièrent comme étant T.S.
Ce dernier était déjà sous le coup d'un ordre d'arrestation
du parquet de Palerme du 27 juillet 1982 et d'un mandat d'arrêt du
tribunal de Palerme du 18 août 1982, pour association de malfaiteurs
en vue de commettre des crimes contre les personnes.
Le premier requérant fut arrêté le 20 juin 1983. Le second
requérant, qui dans des conversations écoutées était désigné par
son père comme étant son alter ego, fut arrêté à une date qui n'a pas
été précisée.
L'affaire fut instruite par le juge d'instruction de Florence.
A l'issue de l'instruction qui concernait en tout 62 personnes, les
requérants furent renvoyés en jugement pour répondre des délits
suivants : détention illicite d'héroïne en grande quantité en vue du
trafic de stupéfiants vers les Etats-Unis, infraction commise avec le
concours de plusieurs autres personnes appartenant à l'association
criminelle ; trafic de stupéfiants, avec la circonstance aggravante,
pour le premier requérant uniquement, d'avoir commis les faits alors
qu'il s'était soustrait à l'exécution d'un mandat d'arrêt ;
constitution et financement d'une association criminelle en vue du
trafic de stupéfiants ; infractions à la législation des changes par
la constitution des réserves en devises sur des comptes ouverts à
l'étranger.
Par jugement du 26 juin 1985, le tribunal de Florence condamna
le premier requérant - pour l'ensemble de ces chefs d'accusation - à
30 années d'emprisonnement et à un millard et cinq cent millions de
lires d'amende et le second requérant à 18 années d'emprisonnement et
700 millions de lires d'amende.
Ce jugement fut confirmé, en substance, par arrêt du 7 mai
1986 de la cour d'appel de Florence (déposé au greffe le 16 juillet
1986). Les condamnations devinrent définitives après rejet le 5 avril
1987 par la Cour de cassation des pourvois formés par les requérants,
par arrêt déposé au greffe le 7 octobre 1987.
Devant les juridictions italiennes les requérants ont fait
valoir tout d'abord qu'en l'espèce le tribunal de Florence n'était pas
territorialement compétent.
Les requérants ont allégué également que les écoutes
téléphoniques mises en place au cours des investigations étaient
entachées de nullité et qu'en particulier
- les conditions exigées par la loi pour l'adoption d'écoutes
téléphoniques, c'est-à-dire l'existence d'indices suffisants d'une
infraction, n'étaient pas réunies lorsque ces mesures furent mises en
place ;
- les formalités prescrites par la loi à peine de nullité,
pour l'exécution des écoutes et la rédaction des procès-verbaux
correspondants n'avaient pas été respectées ;
- les bandes magnétiques n'avaient pas été placées dans des
enveloppes scellées et leur transcription avait été effectuée sans
respecter les garanties prévues par les articles 224 quater et
quinquies et 304 du Code de procédure pénale (C.P.P.).
Enfin, les requérants ont soutenu que le procès-verbal
d'audition d'un de leurs co-accusés, G.K., un ressortissant suisse à
qui il était reproché d'avoir participé à l'organisation du trafic de
stupéfiants en opérant sur les comptes en devises en or ouverts en
Suisse pour recevoir le produit du trafic de drogue, devait être
considéré comme nul. En effet G.K. aurait été interrogé les 13 et 14
mars 1984 en Suisse sur commission rogatoire et aurait été induit à
déposer en qualité de témoin alors qu'étant déjà accusé à ce moment-là
en Italie, il ne pouvait être interrogé qu'en qualité d'accusé. Un
tel interrogatoire contrevenait aux dispositions du droit italien
(notamment à l'article 304 du C.P.P.), dispositions édictées pour la
protection des droits de la défense et la garantie d'un procès
équitable.
Quant à l'exception d'incompétence du tribunal de Florence, la
Cour de cassation releva que faisant application des règles de
compétence édictées par le C.P.P. dans les cas de pluralité de délits
connexes commis en des lieux distincts, la cour d'appel avait à juste
titre estimé, en se fondant sur les éléments qui ressortaient du
dossier, que le délit le plus grave, celui de constitution de
l'association de malfaiteurs, avait débuté dans le ressort du tribunal
de Florence qui était de ce fait territorialement compétent à
connaître de l'affaire.
Quant aux exceptions relatives aux écoutes téléphoniques, elle
rappela que l'article 226 ter du C.P.P. prévoit que les mesures
peuvent être autorisées par le magistrat compétent dès qu'il existe
"des indices sérieux et concrets de l'existence d'un délit, indices
qui doivent être expressément mentionnés dans la décision (decreto)
d'autorisation - et non pas seulement lorsqu'une personne est
soupçonnée. Elle estima que sur ce point la cour d'appel avait
démontré, en s'appuyant sur les faits qui ressortaient du dossier,
qu'au moment où les écoutes avaient été ordonnées, il existait des
indices sérieux et concrets permettant de soupçonner l'existence d'une
organisation de trafic de stupéfiants et un trafic de stupéfiants.
La Cour de cassation releva également qu'ainsi qu'il avait été
exposé par la cour d'appel, l'examen du dossier ne montrait pas que
des formalités prescrites par la loi quant à l'exécution des
interceptions téléphoniques eussent été omises. Il ressortait
notamment de façon claire du dossier que la transcription avait eu
lieu après qu'avis en eut été donné aux défenseurs, qu'elle avait été
effectuée en présence de plusieurs experts et que de la copie
intégrale des rapports d'expertise il résultait que les bandes
magnétiques se trouvaient dans des enveloppes cachetées. Enfin, tous
les procès-verbaux relatifs aux opérations d'écoutes avaient été
déposés au greffe du tribunal par le juge d'instruction le 8 février
1984 et avaient donc été mis à la disposition de la défense.
Quant à l'interrogatoire de G.K., la Cour de cassation releva
que ce dernier avait été interrogé en qualité de co-accusé, ce qui
ressortait aisément des circonstances de son interrogatoire. Elle
souligna à cet égard que le défenseur désigné d'office à G.K. pour la
procédure en Italie avait été dûment avisé de la date et de l'heure
fixées pour l'exécution de la commission rogatoire, que les autorités
suisses avaient informé G.K. qu'il était accusé en Italie de trafic de
stupéfiants et que, pour les infractions à la législation des changes
et contrebande de tabac uniquement, sa déposition n'aurait pas été
utilisée contre lui, ni contre des tiers, en vertu de l'acceptation
par les autorités italiennes de la réserve émise par la Suisse en ce
qui concerne ces délits. Par ailleurs au cours de l'interrogatoire,
G.K., qui était assisté d'un défenseur, avait tenu à se disculper
affirmant être "convaincu de n'avoir jamais participé de manière
consciente, sous aucune forme à aucun délit connexe au délit de trafic
de stupéfiants". Enfin elle souligna que la condamnation des
requérants reposait sur d'autres éléments de preuve, notamment sur les
conversations écoutées.
GRIEFS
Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été jugés par un
"tribunal établi par la loi" du fait que le tribunal de Florence
n'était pas, en l'espèce, territorialement compétent.
Les requérants, qui clament leur innocence, considèrent que
leur procès n'a pas été équitable, comme le prescrit l'article 6
par. 1 de la Convention. Ils allèguent à cet égard
- que les tribunaux ont fait preuve de partialité dans la
manière dont ils ont motivé le rejet des exceptions de nullité de
l'interrogatoire de G.K. ;
- qu'ils ont utilisé l'interrogatoire de G.K. en contravention à
la réserve expresse de la Suisse aux termes de laquelle cet
interrogatoire ne devait pas être utilisé pour poursuivre les
infractions à la législation des changes.
Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 8 de
la Convention qui protège leur vie privée dans la mesure où ils
auraient fait l'objet d'écoutes téléphoniques qui étaient contraires
aux dispositions législatives en vigueur : ils affirment à cet égard
que ces mesures n'étaient pas justifiées lorsqu'elles ont été
décidées, qu'elles auraient arbitrairement été prorogées au-delà du
délai de 15 jours prévu par la loi et qu'elles ont fait l'objet
d'interprétations unilatérales et utilisées pour obtenir les aveux
des inculpés.
Les requérants se plaignent d'une violation de la présomption
d'innocence.
EN DROIT
1. Les requérants, qui soutiennent que le tribunal de Florence
n'était pas territorialement compétent pour connaître des poursuites
dont ils faisaient l'objet, allèguent qu'ils n'ont pas été jugés par
un "tribunal établi par la loi" comme le prescrit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition de la Convention "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal
... établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission rappelle que cette disposition de la Convention
a pour objet d'éviter que dans une société démocratique l'organisation
du système judiciaire - c'est-à-dire l'institution d'un tribunal ainsi
que la définition de sa compétence matérielle et territoriale - ne
soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que
cette matière soit régie par une loi du Parlement (cf. Zand c/Autriche,
rapport Comm. 12.10.78, D.R. 15 p. 97, par. 69).
La disposition précitée ne confère pas pour autant à la
Commission le droit de contrôler si dans une affaire donnée les
tribunaux ont fait une application correcte des dispositions du droit
interne en vigueur car c'est au premier chef aux autorités nationales
et singulièrement aux cours et tribunaux qu'il incombe d'interpréter
et appliquer le droit interne (voir, parmi d'autres, Cour Eur. D.H.,
arrêt Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 25, par. 62).
En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation
saisie du problème a estimé que les juges du fond ont fait une
application correcte des règles de compétence en vigueur et que leur
décision était à cet égard dûment motivée. Par ailleurs rien dans le
dossier ne permet de douter que tel était le cas.
Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent d'une violation du droit à un
procès équitable. Ils font valoir à cet égard que l'accusation
relative à l'association de malfaiteurs et aux infractions à la
législation des changes repose en ce qui les concerne essentiellement
sur l'interrogatoire de G.K. Or, cet interrogatoire est entaché de
plusieurs irrégularités qui auraient dû en déterminer la nullité en
droit interne. En effet G.K. interrogé en Suisse sur commission
rogatoire, fut induit à répondre à un interrogatoire en qualité de
témoin alors qu'il était déjà accusé en Italie, ce qui a porté
atteinte aux droits de la défense et du procès équitable.
Par ailleurs, les requérants affirment que l'interrogatoire de
G.K. aurait été utilisé contre eux en violation de la règle de la
spécialité.
La Commission relève tout d'abord que le grief tiré d'une
prétendue violation de la règle de la spécialité n'a pas été soulevé
par les requérants devant la Cour de cassation italienne, si bien que
sur ce point les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours
internes comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Au demeurant, il n'appartient pas à la Convention d'examiner
in abstracto si l'interrogatoire de G.K. a été effectué conformément
aux lois en vigueur ni de contrôler sur ce point les décisions rendues
par les tribunaux internes. Elle limite en effet son examen au point
de savoir si dans la manière où cet interrogatoire a été utilisé au
cours du procès, il résulte une atteinte aux droits de la défense et
de la garantie d'un procès équitable.
A cet égard, la Commission relève que les déclarations
litigieuses figurent au dossier du procès et ont été examinées
contradictoirement au cours des audiences qui ont eu lieu devant le
tribunal et la cour d'appel de Florence. S'agissant de déclarations
d'un co-inculpé et non de témoignages, le tribunal en a apprécié
librement le bien-fondé par rapport à l'ensemble des autres éléments
du dossier.
De plus, les éléments de preuve résultant de l'interrogatoire
de G.K. n'étaient pas les seuls à charge des requérants. En effet,
les autorités judiciaires ont fondé leur décision sur les résultats
des écoutes téléphoniques, les déclarations d'un autre témoin ainsi
que sur les dépositions établissant l'existence de rapports entre le
premier requérant et G.K. sur l'agenda duquel figurait le numéro de
téléphone relatif à la ligne utilisée par le premier requérant pour
ses contacts.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances ci-dessus, la
Commission considère que les griefs des requérants sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent de l'illégalité des écoutes
téléphoniques dont ils ont fait l'objet et en infèrent une violation
du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention. Aux termes de cette disposition : "Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance."
La Commission relève en premier lieu que bien qu'opérées sur
la ligne d'une tierce personne, les écoutes litigieuses ont conduit à
l'interception et l'enregistrement de plusieurs conversations du
premier requérant qui permirent son arrestation et déclenchèrent
l'ouverture de poursuites contre lui-même et le second requérant.
Elles s'analysent donc comme une "ingérence de l'autorité publique"
dans la vie privée des requérants (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Kruslin du
24 avril 1990, à paraître dans la série A n° 176 A, par. 26).
La question qui se pose est de savoir si l'ingérence
incriminée se justifie au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention, c'est-à-dire si elle est prévue par la loi et nécessaire
dans une société démocratique à la poursuite des buts indiqués par le
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
En l'occurrence, la Commission relève que les requérants n'ont
pas mis en doute que les écoutes téléphoniques avaient une base légale
en droit italien : elles sont en effet prévues et régies par les
articles 226bis à sexies du C.P.P. italien. La Commission constate
également que la législation interne définit l'étendue et les
modalités d'exercice du pouvoir des magistrats d'ordonner des écoutes
téléphoniques avec une netteté suffisante pour protéger l'individu
contre l'arbitraire ; elle prévoit de surcroît que toute mesure de
cet ordre doit être dûment motivée. Elle considère donc qu'une telle
loi satisfait aux exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Malone du 2 août 1984, série A
n° 82, p. 32-33, par. 67-68).
Les requérants n'ont d'ailleurs pas allégué que la loi
elle-même ne serait pas conforme aux principes contenus dans la
Convention. Ils ont affirmé toutefois que l'application qui a été
faite dans le cas d'espèce des dispositions en vigueur était illégale,
car les écoutes auraient été posées alors qu'il n'existait pas de
soupçons d'existence d'une infraction et que ces mesures auraient été
prorogées au-delà du délai prévu par la loi.
La Commission rappelle cependant qu'elle jouit d'une
compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne par les
autorités nationales. Celles-ci disposent en effet d'une large marge
d'appréciation et il suffit à la Commission de constater, s'agissant
de la légalité des mesures adoptées dans un cas concret, que celles-ci
cadrent avec le droit interne mis en cause (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, à paraître dans la série A
n° 171, par. 47).
En l'espèce la Commission relève que la cour d'appel puis la
Cour de cassation ont montré que les écoutes avaient été autorisées
comme le veut la loi, après que les autorités eurent disposé d'indices
suffisants de l'existence d'une infraction du type de celles prévues
par la loi comme pouvant donner lieu à des interceptions
téléphoniques ; que les autorisations d'écoutes téléphoniques et leur
renouvellement avaient fait l'objet de décisions dûment motivées des
autorités judiciaires, que toutes les opérations relatives à ces
écoutes puis à l'établissement des procès-verbaux consignant les
conversations interceptées, aux précautions prises pour communiquer
ces procès-verbaux intacts aux fins de contrôle par le juge et par la
défense, s'étaient faites dans le respect des modalités prévues par la
loi.
En conclusion, la Commission constate que rien ne vient étayer
la thèse des requérants. Elle considère qu'en l'espèce les mesures
litigieuses étaient par conséquent prévues par la loi.
La Commission relève de surcroît que l'ingérence litigieuse
avait pour but de rassembler des preuves dans le cadre d'une enquête
de police judiciaire qui faisait ressortir déjà l'existence de
complicités importantes de la part des personnes utilisant les lignes
téléphoniques qui furent mises sur écoutes et qu'une telle ingérence
constitue donc une mesure nécessaire dans une société démocratique à
la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Elle était donc justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent enfin d'une violation de la
présomption d'innocence.
La Commission a examiné le grief soulevé par les requérants
sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) qui prévoit que "toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie". Toutefois, la
Commission constate que l'examen du dossier ne permet de déceler à
cet égard aucune apparence de violation de la disposition précitée.
Il s'ensuit que la requête est, dans son ensemble,
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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