SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19372/92
présentée par T.S. THOMAZ DOS SANTOS S.A.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1991 par T.S. Thomaz
dos Santos S.A. contre le Portugal et enregistrée le 20 janvier
1992 sous le No de dossier 19372/92 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 23 mars 1993 et les observations en réponse présentées par la
société requérante le 29 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme dont le siège est
situé à Caldas da Rainha.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Mario de
Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 mai 1978, la Police de sécurité publique (PSP) de
Lisbonne procéda à l'arrestation de personnes qu'elle avait
surprises en flagrant délit de vol et à la saisie de 3200 kg de
fer qui appartenait à la société requérante.
Le 27 mai 1978, la Garde nationale républicaine (GNR) de
Covilhã saisit 14 tonnes de fer qui avaient également été volées
à la société requérante.
Des procédures différentes furent engagées pour chacune des
infractions.
En ce qui concerne la première infraction, la procédure
pénale s'est terminée le 29 novembre 1982 par un arrêt de la cour
d'appel de Lisbonne condamnant les personnes interpellées le
24 mai 1978.
S'agissant de la seconde infraction, le ministère public
décida le 21 juin 1978, au vu du rapport remis par la GNR de
déclencher des poursuites devant le tribunal de Covilhã (tribunal
judicial da Comarca de Covilhã) à l'encontre des personnes déjà
mises en cause dans le vol des 3200 kg de fer, des chefs de vol
et abus de confiance.
Le 11 octobre 1978, le dossier fut transmis à la police
judiciaire de Lisbonne qui fut chargée de procéder aux
investigations nécessaires à l'instruction du dossier.
N'ayant reçu aucune information sur l'état de la procédure
devant la police judiciaire et doutant même qu'il y ait eu une
procédure autonome concernant l'infraction commise le 27 mai
1978, la société requérante décida, le 11 octobre 1983, de
déposer une plainte devant la police judiciaire de Lisbonne.
Elle demanda également à se constituer "assistente", devenant
ainsi auxiliaire du ministère public dans la procédure déclenchée
par ce dernier le 21 juin 1978.
La plainte fut jointe au dossier de la procédure, le 9 mai
1984.
La requérante reçut notification des frais de procédure à
payer pour se constituer "assistente" le 24 janvier 1985. Le
30 juillet 1986, elle consigna au greffe la somme nécessaire aux
frais de procédure.
Le juge d'instruction déclara recevable sa demande en
constitution d'"assistente", par ordonnance, en date du 14
octobre 1986.
Le 28 juillet 1987, le juge d'instruction près le tribunal
d'instruction criminelle de Lisbonne, se déclara incompétent
ratione loci et transmit le même jour le dossier de la procédure
au tribunal d'instruction criminelle d'Almada.
Par ordonnance en date du 5 février 1988, le juge
d'instruction près le nouveau tribunal saisi se déclara également
incompétent ratione loci.
A une date qui n'est pas indiquée, la cour d'appel de
Lisbonne fut saisie du règlement du conflit de compétence entre
ces deux juridictions. Elle jugea le tribunal criminel de
Lisbonne compétent, par arrêt rendu le 28 novembre 1989.
Le 14 mai 1991, le ministère public, constatant que depuis
le
29 juin 1979, date à laquelle avaient eu lieu les interrogatoires
dans le cadre de la procédure d'instruction, plus de 10 ans
s'étaient écoulés, demanda au juge d'instruction de considérer
l'action publique éteinte au motif que le délai de prescription
de 10 ans applicable en l'espèce avait déjà été dépassé.
Par ordonnance du 17 juin 1991, le juge d'instruction estima
acquise la prescription et décida de déclarer l'extinction de
l'action publique.
EN DROIT
La société requérante allègue une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que sa cause n'aurait
pas été entendue dans un délai raisonnable dans la procédure qui
débuta le 21 juin 1978 avec la mise en oeuvre de l'action
publique et s'acheva le 17 juin 1991 avec l'ordonnance du juge
d'instruction déclarant l'extinction de la procédure. Cette
disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue...
dans un délai raisonnable, par un tribunal... qui
décidera... des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil..."
A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur conteste
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
à la procédure en cause. En effet, selon lui, la procédure
litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur des
"droits et obligations de caractère civil" de la société
requérante. Celle-ci, en intervenant en tant qu'auxiliaire du
ministère public dans la procédure pénale, ne cherchait pas,
d'après le Gouvernement, à obtenir une décision judiciaire sur
des droits de caractère civil mais seulement à faire condamner
les personnes mises en cause dans sa plainte.
Le Gouvernement défendeur soulève d'autre part une exception
tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il
allègue à cet égard que la société requérante n'a pas demandé
l'annulation par la cour d'appel de l'ordonnance déclarant
l'extinction de l'action publique. N'ayant pas introduit un tel
recours, la société requérante n'aurait, par conséquent, pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
La société requérante combat les thèses du Gouvernement
défendeur. S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) à la procédure litigieuse, elle invoque l'article 450
al. 5 de l'ancien code de procédure pénale applicable au moment
des faits, qui fait obligation au juge de mentionner dans le
dispositif du jugement, l'indemnisation au titre de dommages-
intérêts. Cette disposition confirme, pour la société
requérante, le fait que la contestation soumise aux juridictions
pénales portait également sur ses droits de caractère civil, en
l'espèce la réparation résultant du vol de marchandise lui
appartenant.
En ce qui concerne l'exception de non-épuisement soulevée
par le Gouvernement, la requérante fait valoir qu'un recours
devant la cour d'appel aurait constitué une voie de droit
inefficace puisque l'ordonnance prise par le juge d'instruction
reposait sur l'application de règles de droit tout à fait
claires.
S'agissant tout d'abord de l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes invoquée par le Gouvernement, la
Commission se borne à constater que le recours indiqué n'était
pas de nature à porter remède à la situation incriminée, à savoir
la durée excessive de la procédure (voir N° 8990/80, Guincho
c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 129).
Il échet donc d'écarter l'exception.
En ce qui concerne les autres questions soulevées par la
requête, à savoir l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse et, le cas échéant,
la durée excessive de cette procédure, la Commission a procédé
à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.
Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes nécessitant
un examen au fond. La requête ne peut donc pas être considérée
comme étant manifestement mal fondée. Aucun autre motif
d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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