COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19372/92
T.S. Thomaz dos Santos S.A.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite
le 5 novembre 1991 par T.S. Thomaz dos Santos S.A. contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 20 janvier 1992 sous le No de
dossier 19372/92.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Me Mário de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.
Le Gouvernement portugais était représenté par son
Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une société anonyme dont le siège est situé à
Caldas da Rainha.
5. Le 24 mai 1978, la Police de sécurité publique (PSP) de Lisbonne
procéda à l'arrestation de personnes qu'elle avait surprises en
flagrant délit de vol et à la saisie de 3200 kg de fer qui appartenait
à la société requérante.
6. Le 27 mai 1978, la Garde nationale républicaine (GNR) de Covilhã
saisit 14 tonnes de fer qui avaient également été volées à la société
requérante.
7. Des procédures différentes furent engagées pour chacune des
infractions.
8. En ce qui concerne la première infraction, la procédure pénale
s'est terminée le 29 novembre 1982 par un arrêt de la cour d'appel de
Lisbonne condamnant les personnes interpellées le 24 mai 1978.
9. S'agissant de la seconde infraction, le ministère public décida
le 21 juin 1978, au vu du rapport remis par la GNR, de déclencher des
poursuites devant le tribunal de Covilhã (tribunal judicial da Comarca
de Covilhã) à l'encontre des personnes déjà mises en cause dans le vol
des 3200 kg de fer, des chefs de vol et abus de confiance.
10. Le 11 octobre 1978, le dossier fut transmis à la police
judiciaire de Lisbonne qui fut chargée de procéder aux investigations
nécessaires à l'instruction du dossier.
11. N'ayant reçu aucune information sur l'état de la procédure devant
la police judiciaire et doutant même qu'il y ait eu une procédure
autonome concernant l'infraction ayant donné lieu à la saisie le
27 mai 1978, la société requérante décida, le 11 octobre 1983, de
déposer une plainte devant la police judiciaire de Lisbonne. Elle
demanda également à se constituer "assistente", devenant ainsi
auxiliaire du ministère public dans la procédure déclenchée par ce
dernier le 21 juin 1978.
12. La plainte fut jointe au dossier de la procédure, le 9 mai 1984.
13. La requérante reçut notification des frais de procédure à payer
pour se constituer "assistente" le 24 janvier 1985. Le
30 juillet 1986, elle consigna au greffe la somme nécessaire aux frais
de procédure.
14. Le 14 mai 1991, le ministère public, constatant que depuis
le 29 juin 1979, date à laquelle avaient eu lieu les interrogatoires
dans le cadre de la procédure d'instruction, plus de 10 ans s'étaient
écoulés, demanda au juge d'instruction de considérer l'action publique
éteinte au motif que le délai de prescription de 10 ans applicable en
l'espèce avait déjà été dépassé.
Par ordonnance du 17 juin 1991,le juge d'instruction estima
acquise la prescription et décida de déclarer l'extinction de l'action
publique.
15. Devant la Commission, la société requérante s'est plainte de la
durée de la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
16. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
17. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le
6 septembre 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions
en vue de parvenir à un règlement amiable.
18. Par lettre du 21 septembre 1994, le conseil de la requérante a
soumis la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 650 000 Esc. dont
450 000 Esc. au titre de dommage moral et matériel
et 200 000 Esc. au titre de frais et dépens en vue du
règlement définitif de la requête N° 19372/92 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
la société THOMAZ DOS SANTOS S.A.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et
je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du
règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous
sommes parvenus sous les auspices de la Commission."
19. Par lettre du 13 octobre 1994, l'Agent du Gouvernement a soumis
la déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 19372/92 introduite par la société THOMAZ DOS SANTOS
S.A. le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la
somme de 650 000 (six cent cinquante mille) Esc.
dont 450 000 (quatre cent cinquante mille) Esc. au titre de
dommage moral et matériel et 200 000 (deux cent mille) Esc.
au titre de frais et dépens aussitôt après notification du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement
est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du
Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
20. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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