PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 29569/12
Evlambia TSAKARELOU contre la Grèce
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures engagées devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures devant lesdites juridictions.
Aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
Représenté par
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant
(en euros)
29569/12
30/04/2012
1. Evlambia TSAKARELOU
2. 04/09/1961
3. Athènes
Charalambos STAMELOS
19/10/2016
24/10/2016
2 600
66791/14
01/10/2014
1. Serafim THEOCHARIS
2. 20/09/1943
3. Athènes
Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS
10/10/2016
19/10/2016
3 300
69999/14
22/10/2014
1. Konstantinos CHRISTOU
2. 17/01/1946
3. Athènes
Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS
10/10/2016
19/10/2016
3 000
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