Communiquée le 3 mars 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 73974/14
Panagiotis TSALIKIDIS et autres
contre la Grèce
introduite le 19 November 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles sont représentées par Me S. Hoursoglou, avocat au barreau d’Athènes.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
L’affaire a trait à la mort de K. Tsalikidis, respectivement frère et fils des requérants, trouvé par la troisième requérante pendu dans son domicile le 9 mars 2005. Le défunt était un cadre supérieur de la société V., opérateur privé de services de téléphonie mobile.
Début 2006, un scandale politique d’envergure éclata en Grèce, lorsque le ministre à l’époque de l’Ordre public révéla que depuis l’été 2004 le premier ministre et d’autres membres du Gouvernement avaient été mis sur écoute par le biais d’un logiciel installé illégalement dans le réseau de l’opérateur privé V. K. Tsalikidis avait réceptionné ce logiciel pour le compte de sa société. Ledit logiciel fut repéré le 7 mars 2005 et détruit le lendemain.
En février 2006, le premier requérant déposa plainte auprès du procureur du tribunal compétent, l’invitant à examiner les circonstances de la mort de son frère et à conclure à l’éventualité d’un homicide. Il assortit sa plainte pénale d’une demande d’exhumation du corps de K. Tsalikidis, afin de procéder à une autopsie supplémentaire et examiner, entre autres, la piste de l’empoisonnement. Par son acte no 80/2006, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes, après avoir conclu que K. Tsalikidis s’était suicidé, rejeta la demande d’exhumation et classa la plainte.
Par la suite, les requérants demandèrent à des médecins-légistes en Grèce et à l’étranger des expertises médico-légales supplémentaires. Lesdites expertises révélèrent des lacunes et des omissions de l’expertise médico-légale suite à la mort de K. Tsalikidis, notamment quant à l’examen toxicologique et la recherche d’un possible empoisonnement. En particulier, le médecin-légiste S.K. estima dans son expertise que, selon les éléments qui lui avaient été soumis, la piste de l’homicide devait être privilégiée à celle du suicide. Sur la base de ces conclusions, les requérants saisirent de nouveau, le 8 février 2012, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes. Ils demandèrent la réouverture de la procédure et l’engagement de poursuites pénales in rem pour homicide volontaire, l’exhumation du corps du défunt et une nouvelle autopsie se focalisant notamment sur l’examen toxicologique. Le 29 février 2012, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes ordonna l’exhumation du corps du défunt et une nouvelle autopsie.
Selon les trois expertises médico-légales qui furent soumises au procureur, l’examen toxicologique du corps ne révéla aucune substance toxique. Néanmoins, la piste de l’empoisonnement ne pouvait pas être totalement exclue, un laps de temps important s’étant écoulé depuis la mort de K. Tsalikidis. La rupture d’un os spécifique au niveau du cou du défunt aurait pu renforcer la piste de la strangulation mais en raison du temps écoulé entre la mort et l’exhumation, il était impossible de conclure si cette lésion était de caractère ante ou post mortem. Enfin, deux des médecins légistes considérèrent qu’ils ne pouvaient pas conclure sur la raison spécifique de la mort.
Le 22 avril 2012, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes décida, au vu des éléments du dossier, de classer l’affaire.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, les requérants se plaignent du caractère inadéquat de l’enquête administrative et judiciaire sur les circonstances de la mort de leur proche.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention les requérants se plaignent du manque en droit interne de recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes suite à la mort de K. Tsalikidis a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention ?
ANNEXE Panayotis TSALIKIDIS est un ressortissant grec, né en 1963 Georgios TSALIKIDIS est un ressortissant grec, né en 1926 Georgia TSALIKIDI est une ressortissante grecque, née en 1926
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