Communiquée le 16 mars 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 72624/10
Tsalkitzis
contre la Grèce
introduite le 1er décembre 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est la même que celle dans l’arrêt Tsalkitzis c. Grèce (no 11801/04, 16 novembre 2006). Par ledit arrêt, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal) en raison du refus du Parlement grec de lever l’immunité parlementaire de K.T., député, contre lequel le requérant avait déposé une plainte pénale pour chantage et forfaiture. Les faits litigieux de la présente affaire ont suivi ceux de l’arrêt Tsalkitzis et se trouvent en lien direct avec eux. En particulier, le 2 juillet 2004, pendant que l’affaire Tsalkitzis était pendante devant la Cour, K.T. a déposé une plainte pénale contre le requérant pour fausse dénonciation et diffamation. Selon K.T., le requérant avait commis lesdits délits en raison du contenu de la plainte pénale déjà déposée contre lui.
Le requérant fut condamné par les juridictions pénales des chefs des accusations précitées. Devant la cour d’appel, il demanda l’ajournement de l’audience en vertu de l’article 366 § 2 du code pénal : cette disposition prévoit que lorsque les allégations de diffamation concernent un acte illégal, le procès est obligatoirement ajourné jusqu’à ce que la juridiction compétente se prononce sur la commission ou non de celle-ci. Le 25 mai 2009, c’est-à-dire deux ans environ après la publication de l’arrêt Tsalkitzis c. Grèce, la cour d’appel rejeta sa demande d’ajournement et le condamna à vingt mois d’emprisonnement. Le 5 mai 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Sur la question de l’ajournement, elle admit que la cour d’appel ne se trouvait pas sous l’obligation d’ajourner l’affaire en vertu de l’article 366 § 2 du code pénal, puisque la plainte du requérant se trouvait au stade de son examen préliminaire, le Parlement ayant refusé de lever l’immunité parlementaire de K.T. Il est à noter que suite à l’arrêt de la cour de cassation, le requérant fut arrêté et mis en prison, du fait qu’il ne possédait pas les moyens financiers pour demander la conversion de sa peine en jours-amende.
QUESTION AUX PARTIES
La condamnation du requérant au pénal, sans ajournement du procès jusqu’à ce que les juridictions pénales se prononcent sur sa plainte pénale contre K.T., a-t-elle été conforme à l’article 6 de la Convention ? En particulier, pourrait-on considérer que ladite condamnation était « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (voir, mutatis mutandis, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 84, CEDH 2006‑II), étant notamment donné que dans l’arrêt Tsalkitzis (no 11801/04, 16 novembre 2006), la Cour avait déjà conclu que le refus du Parlement de lever l’immunité parlementaire de K.T. suite à la plainte pénale déposée contre lui par le requérant avait enfreint l’article 6 § 1 de la Convention ?
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