CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33221/15
Dobromir Kirilov TSANKOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 mai 2017 en un comité composé de :
Erik Møse, président,
Yonko Grozev,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Dobromir Kirilov Tsankov, est un ressortissant bulgare né en 1936 et résidant à Gabrovo.
Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme D. Dramova, du ministère de la Justice.
Invoquant les articles 5 § 1 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait de son placement forcé en hôpital psychiatrique considérant que cette mesure était irrégulière et qu’elle ne correspondait pas au but prévu de l’article 5 § 1 e).
Le grief du requérant tiré de l’article 5 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant, le 15 novembre 2016, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2017, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 31 janvier 2017 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, le 21 février 2017, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2017.
Milan BlaškoErik Møse
Greffier adjointPrésident
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