Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 188
Août-Septembre 2015
Tsanova-Gecheva c. Bulgarie - 43800/12
Arrêt 15.9.2015 [Section IV]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Contrôle judiciaire prétendument insuffisant sur la nomination d’un président de juridiction : non-violation
En fait – La requérante est juge au tribunal de la ville de Sofia. Elle en fut vice-présidente puis présidente ad interim. Lorsque l’avis de concours au poste de président fut publié, elle s’y porta candidate. Une autre candidate fut élue par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La candidature et la nomination de cette autre candidate firent l’objet d’une large couverture médiatique et de critiques virulentes de la part de nombreux journalistes et de personnalités publiques, l’intéressée ayant été présentée comme une amie proche du ministre de l’Intérieur en exercice. La requérante attaqua la décision du CSM devant la Cour administrative suprême qui, statuant en chambre de trois juges, lui donna raison mais uniquement au motif que le vote avait eu lieu à bulletin secret. Une chambre de cinq juges de la Cour administrative suprême cassa cet arrêt estimant que le droit applicable n’était pas celui retenu par la chambre de trois juges. Elle statua sur le fond et rejeta le recours de la requérante contre la décision du CSM.
Devant la Cour européenne, la requérante dénonce l’étendue insuffisante du contrôle juridictionnel opéré par la Cour administrative suprême.
En droit – Article 6 § 1
a) Sur l’applicabilité de l’article 6 – Ni l’article 6, ni une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles ne garantissent le droit d’être promu ou d’occuper un emploi dans la fonction publique. La Cour a cependant déjà admis, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, que le droit à une procédure de recrutement ou de promotion légale et équitable ou à un accès égal à l’emploi et à la fonction publique pouvaient passer pour des droits reconnus, au moins de manière défendable, en droit interne, dans la mesure où les juridictions internes avaient reconnu leur existence et avaient examiné les moyens soulevés par les intéressés à cet égard. Tel était le cas dans la présente espèce.
b) Sur l’étendue du contrôle juridictionnel et le défaut allégué de motivation des arrêts de la Cour administrative suprême – La tâche de la Cour européenne consiste uniquement à vérifier si la requérante a eu accès à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 et, plus particulièrement, si la Cour administrative suprême a opéré un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante.
La haute juridiction pouvait annuler la décision pour plusieurs motifs d’illégalité liés aux exigences de procédure ou de fond prévues par la loi et renvoyer le dossier au CSM afin qu’il se prononce de nouveau en conformité avec les directives que la Cour administrative suprême aurait pu formuler concernant les irrégularités éventuellement constatées. Elle n’était cependant pas compétente pour contrôler tous les aspects de la décision du CSM. En particulier, elle ne pouvait pas, sauf en cas de détournement de pouvoir, remettre en cause le choix du CSM sur la question de savoir quel était le meilleur candidat pour le poste et ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle du CSM.
Toutefois, le rôle de l’article 6 n’est pas de garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer son propre avis à celui des autorités administratives. À cet égard, il faut souligner le respect dû aux décisions prises par l’administration sur des questions d’opportunité qui ont souvent trait à des domaines spécialisés du droit. En l’espèce, même si la jurisprudence interne reconnaît un pouvoir discrétionnaire assez large au CSM concernant l’appréciation des qualités des candidats et le choix de la personne la plus qualifiée pour le poste, la Cour administrative suprême a effectivement contrôlé si ce choix n’avait pas été effectué en détournement de pouvoir, c’est-à-dire en violation du but de la loi. Les juges administratifs ont par ailleurs vérifié le respect des conditions expressément visées par la loi.
En ce qui concerne tout d’abord la nature de la décision litigieuse, celle-ci portait sur la nomination d’un président de juridiction – question qui implique indéniablement l’exercice du pouvoir discrétionnaire du CSM, autorité spécialement chargée d’assurer la gestion autonome du pouvoir judiciaire, en particulier en matière de nominations et de régime disciplinaire des magistrats, dans l’objectif de garantir l’indépendance de la justice. Dans cet objectif, le législateur a doté cet organe d’un large pouvoir discrétionnaire. Au vu de ces considérations, la décision du CSM justifie d’autant plus le respect qui est en principe dû aux décisions prises par l’administration en opportunité.
En outre, la décision du CSM a été prise à l’issue d’une procédure de sélection qui présentait un certain nombre de garanties procédurales. Des règles concernant le déroulement de la procédure étaient prévues de manière détaillée dans la loi et le règlement interne du CSM, dans le but d’assurer un processus de sélection transparent, équitable et basé sur les qualités professionnelles des candidats. Y étaient notamment prévues des règles visant à assurer la publicité, telles que la publication de l’avis de concours, de la liste des candidats et de la transcription des délibérations du CSM, ainsi que des règles sur le déroulement du vote ; les candidats devaient faire l’objet d’une évaluation par la commission de proposition et d’évaluation et ils avaient la possibilité de prendre connaissance et de formuler des objections sur les conclusions de cette commission ; ils étaient entendus par le CSM, devant lequel ils pouvaient présenter leur candidature et répondre aux questions des membres du Conseil. La Cour administrative suprême a effectivement procédé au contrôle du respect de ces règles, d’office ou sur les moyens soulevés par les parties. Plus généralement, elle a répondu aux principaux arguments de la requérante qui n’avait d’ailleurs soulevé aucun moyen tiré des liens allégués de l’autre candidate avec le ministre de l’Intérieur alors en exercice ou d’une éventuelle immixtion de celui-ci dans la procédure de nomination. La haute juridiction a également confirmé que la motivation exposée par le CSM à cet égard était suffisante.
Certes, les allégations concernant l’absence de transparence et l’ingérence du pouvoir politique dans la procédure de nomination en cause, ainsi que les critiques formulées à cet égard par des organismes internationaux compétents en la matière sont préoccupantes. Cependant, bien qu’elle soit consciente de l’importance des procédures de nominations et de promotion des juges et de leur impact sur l’indépendance et le bon fonctionnement de la justice, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’opportunité du choix effectué par le CSM ou sur les critères qui devraient être pris en compte.
Compte tenu de ces considérations, la Cour administrative suprême a procédé à un contrôle d’une portée suffisante au regard de l’article 6 de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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