TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31526/07
présentée par TISAR INVEST SRL
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 mars 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2007,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 26 novembre 2010 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Tisar Invest SRL, une société enregistrée en République de Moldova. Elle a été représentée devant la Cour par Me J. Hanganu, avocate à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, V. Grosu.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint d’une révision par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif rendu en sa faveur le 20 juin 2005.
EN DROIT
Par une lettre du 26 novembre 2010, le Gouvernement a soumis une déclaration afin de résoudre la question soulevée par la requête. Aux termes de la déclaration en cause :
« 1. [Le Gouvernement] reconnaît la violation du droit de la [société] requérante à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le droit à la protection de la propriété garanti par l’article 1 du Protocole no1, en raison de la révision par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 20 juin 2005, rendu en faveur de la société requérante.
2. [Le Gouvernement] fait valoir que par la décision de la cour d’appel de Chişinău du 22 mai 2007 et la décision de la Cour suprême de justice du 23 janvier 2008, la société requérante [a été intégralement rétablie] dans ses droits.[...]
3. [...] [Le Gouvernement propose] 2 500 euros à titre d’indemnisation pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus. »
Il s’engage à payer ladite somme dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par une lettre du 29 décembre 2010, la partie requérante a exprimé son accord avec le contenu de la déclaration du Gouvernement et a également invité la Cour à rayer la requête du rôle.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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