Publié le 14 mars 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 42514/16
Georgia TSATANI
contre la Grèce
introduite le 20 juillet 2016
communiquée le 21 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure disciplinaire engagée contre la requérante, à l’époque procureure près la cour d’appel d’Athènes.
En particulier, le 23 mars 2016, la présidente, à l’époque, de la Cour de cassation informa la requérante qu’une procédure disciplinaire avait été initiée contre elle.
Le 4 avril 2016, la requérante présenta sa défense. Elle introduisit également une demande de récusation contre la présidente de la Cour de cassation, alléguant que cette dernière étant impliquée dans l’affaire, elle ne devrait donc pas statuer sur son cas.
Le 12 avril 2016, la présidente de la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la vice-présidente de la Cour de cassation. Dans le document relatif, elle considéra, entre autres, que la demande de récusation de la requérante était abusive car, en premier lieu, elle avait été introduite au dernier stade de l’enquête disciplinaire préliminaire et, en second lieu, les raisons invoquées étaient mal fondées. La présidente de la Cour de cassation ajouta que la demande de récusation avait été introduite afin de retarder la procédure disciplinaire. Elle renvoya par la suite l’affaire disciplinaire devant la vice‑présidente de la Cour de cassation « afin de préserver le prestige et la crédibilité (...) de la justice ».
Le 18 mai 2016, la requérante introduisit, devant la vice-présidente de la Cour de cassation, une demande tendant à la récusation de cette dernière. Elle soutint que, le 12 avril 2016, la présidente de la Cour de cassation l’avait chargée de mener la procédure disciplinaire de manière qui n’était pas légale.
Le 24 juin 2016, cette demande de récusation fut rejetée comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été déposée devant la procureure de la Cour de cassation. La présidente de la Cour de cassation engagea une procédure disciplinaire contre la requérante.
Le 6 juillet 2016, la requérante fut renvoyée devant le conseil disciplinaire de sept membres de la Cour de cassation (« le conseil disciplinaire de sept membres »).
Le 10 octobre 2016, le conseil disciplinaire de sept membres imposa à la requérante une peine de 60 jours de privation de salaire (décision no 22/2016). La requérante interjeta appel.
Le 16 mars 2017, le conseil disciplinaire de neuf membres de la Cour de cassation (« le conseil disciplinaire de neuf membres ») rejeta l’appel (décision no 7/2017).
Le 22 mars 2021, le conseil disciplinaire de neuf membres rejeta une demande de réouverture introduite par la requérante (décision no 5/2021).
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la demande de récusation fut examinée par la personne contre laquelle elle s’adressait, à savoir la présidente de la Cour de cassation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était‑il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? En particulier, la procédure disciplinaire en cause porte-t-elle sur une « accusation en matière pénale » ?
2. Dans l’affirmative, la cause de la requérante a-t-elle été entendue par un tribunal impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à ses allégations que la présidente de la Cour de cassation s’est prononcée elle‑même sur la demande de récusation introduite contre elle (voir, notamment, Fédération croate de golf c. Croatie, no 66994/14, §§ 126-133), 17 décembre 2020) ?