Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 2
Janvier 1999
Tsavachidis c. Grèce [GC] - 28802/95
Arrêt 21.1.1999
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Allégation de surveillance clandestine de Témoins de Jéhovah: radiation du rôle
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Allégation de surveillance clandestine de Témoins de Jéhovah: radiation du rôle
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Allégation de surveillance clandestine de Témoins de Jéhovah: radiation du rôle
En fait: Le requérant, ressortissant grec, est né en 1941 et réside à Kilkis, en Grèce. Il est témoin de Jéhovah. Accusé d’avoir ouvert un lieu de culte sans l’autorisation nécessaire des autorités ecclésiastiques locales et du ministre de l’Education nationale et des Cultes, le requérant fut déféré devant le tribunal correctionnel de Kilkis. Une semaine avant l’audience du 7 avril 1995, la défense apprit qu’un rapport anonyme, daté du 7 mars 1993 et portant l’indication « hautement confidentiel » - et contenant des informations détaillées sur les activités de la congrégation des témoins de Jéhovah et désignant le requérant comme chef de file - avait été versé au dossier de la procédure. Au début du procès, le requérant contesta la validité de la mise en accusation, affirmant que le rapport ne pouvait pas être utilisé à sa charge car il n’était pas signé. Le tribunal écarta l’objection, mais décida de ne pas considérer le rapport comme élément de preuve en raison de son caractère anonyme ; enfin, il acquitta le requérant le 7 avril 1995. Le procureur de la République de Kilkis refusa d’accéder à certaines demandes du requérant de lui transmettre l’original du rapport aux fins d’une expertise et d’ouvrir une enquête afin de déterminer l’auteur de celui-ci.
Le 4 novembre 1998, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement communication du texte d’un règlement amiable conclu par ce dernier et le requérant et en vertu duquel le Gouvernement s’engageait à verser 1 500 000 drachmes au requérant et à faire une déclaration selon laquelle « les témoins de Jéhovah ne sont, et ne seront pas à l’avenir, soumis à aucune surveillance en raison de leurs convictions religieuses ». L’avocat du requérant a confirmé ledit texte.
Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une surveillance secrète des services de renseignements grecs en raison de ses convictions religieuses. Il invoque les articles 8 (droit au respect de la vie privée), 9 (droit à la liberté de religion) et 11 (droit à la liberté d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, pris isolément ou combinés avec l’article 14 (interdiction de discrimination).
Motifs de la décision: La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti le Gouvernement et le requérant et note qu’il donne satisfaction à ce dernier. Elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à se pencher sur des systèmes de surveillance secrète dans d’autres Etats que la Grèce et à vérifier, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus de tels systèmes. En outre, les affaires Kokkinakis c. Grèce et Manoussakis et autres c. Grèce - dont les faits se différenciaient cependant de ceux de la présente affaire - ont conduit la Cour à se prononcer, sous l’angle de l’article 9 de la Convention, sur l’application aux témoins de Jéhovah de la législation grecque pertinente. Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées dans ces domaines par les Etats contractants. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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