CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 69306/11
Tsvetan Iliev TSENOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Siofra O’Leary, President,
Martins Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Tsvetan Iliev Tsenov est né en 1946.
Il a été représenté devant la Cour par Me Z. Nikolova, avocate exerçant à Svoge. Le requérant est décédé le 1 août 2013. Mme Mariyka Tsenova, son épouse, et Mme Yuliya Valtchinova, sa fille, ont exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé d’accès à un tribunal pour présenter ses arguments en appui de son action civile en indemnisation, en raison de l’impossibilité pour lui de participer à la procédure pénale, alors que les faits établis au cours de cette procédure disposaient de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Le 30 août 2017, le grief du requérant tel qu’exposé ci‑dessus a été communiqué au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
Le 10 janvier 2018, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante qui a fait parvenir les siennes en réponse le 23 mars 2018. Par une lettre du 28 mars 2018, la Cour a demandé à la partie requérante d’envoyer une copie de la traduction de ses observations dans une des langues officielles de la Cour avant le 25 avril 2018. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de la traduction de ses observations était échu depuis le 25 avril 2018 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 20 juin 2018; elle n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtSíofra O’Leary
Greffier adjoint f.f.Présidente
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