Publié le 10 mai 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 51957/15
Rafail TSILIGGROS
contre la Grèce
introduite le 9 octobre 2015
communiquée le 28 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est moine dans la communauté religieuse des « Véritables chrétiens orthodoxes – Orthodoxes vieux-calendaristes » de Lamia (« Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί – Παλαιοημερολογήτες »).
En 2014, il fut invité à servir l’armée. Le requérant introduisit une demande afin d’être exempté du service militaire en raison du fait qu’il était moine.
Le 16 janvier 2015, le service de conscription de la Grèce occidentale rejeta sa demande au motif que, selon les dispositions du droit interne, seuls les moines appartenant au Mont Athos étaient exemptés du service militaire.
Le requérant saisit le Conseil d’État, qui rejeta son recours en annulation (arrêt no 2837/2015). La haute juridiction administrative considéra notamment que la disposition en cause était justifiée par le statut spécial des monastères appartenant au Mont Athos et que, selon le droit interne, tous les moines devaient servir à l’armée. Elle ajouta que la situation litigieuse n’était pas contraire à l’article 9 de la Convention, car la liberté de religion ne signifie pas l’exemption de l’intéressé de ses obligations envers l’État.
QUESTION AUX PARTIES
Le refus d’exempter le requérant de l’obligation d’accomplir son service militaire, en raison du fait qu’il appartenait à la communauté religieuse des « Véritables chrétiens orthodoxes – Orthodoxes vieux-calendaristes » a‑t‑elle porté atteinte à la liberté de religion du requérant, garantie par l’article 9 de la Convention, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention ?
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