PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5313/02
présentée par Christos TSOLAKIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 décembre 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Christos Tsolakidis, est un ressortissant grec, né en 1932 et résidant à l’île de Mytilène. Il est représenté devant la Cour par Mes N. Anagnostopoulos et D. Anagnostopoulos, avocats à Athènes
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un officier de l’armée à la retraite. Le 6 octobre 1995, il sollicita auprès de la Comptabilité générale de l’Etat que celle-ci calcule dans la pension de retraite qu’il percevait, une allocation qui était versée aux officiers d’active ayant le même grade que lui. Le 2 avril 1996, la Comptabilité générale rejeta la requête du requérant, au motif que, comme le requérant prit sa retraite avant le 1er janvier 1990, cette allocation ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de celui-ci.
Le 27 mai 1996, le requérant introduisit un recours en annulation de cette décision devant la Cour des comptes. Par un arrêt 883/1999 du 20 mai 1999, la Cour des comptes rejeta le recours. Le requérant se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes.
Toutefois, le 24 janvier 2001, la formation plénière de la Cour des comptes annula les débats car le requérant n’avait pas été régulièrement convoqué et fixa une nouvelle date d’audience.
Par un arrêt 1437/2001 du 7 novembre 2001, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi du requérant. Elle releva que le 15 mai 1985, lorsque le requérant partit à la retraite, il ne percevait pas une telle allocation. La Cour des comptes rejeta l’argument du requérant selon lequel toute augmentation de salaire décidée pour les militaires d’active dit être prise en considération pour la détermination de la pension des retraités, au motif que l’allocation litigieuse ne constituait pas une « augmentation » de salaire, mais une indemnité autonome calculée sur le salaire. Enfin, la Cour des comptes rejeta le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que le requérant ne disposait d’aucune créance reconnue par une décision judiciaire et ne pouvait se prévaloir d’aucun droit acquis que lui aurait conféré la jurisprudence antérieure de la Cour des comptes.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte discriminatoire à son droit au respect des biens.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le requérant soutient que l’affaire ne présentait aucune complexité, que lui-même n’a pas contribué à la longueur de la procédure et que la nature de l’affaire appelait une diligence particulière car le requérant avait besoin d’une augmentation de sa maigre retraite.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de leurs biens. Il affirme avoir perdu son droit à obtenir l’augmentation de sa pension et considère avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport aux retraités qui ont quitté le service après le 1er janvier 1990. Il invoque les articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention.
L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, car elle n’a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, Série A, no 301-B).
En particulier, la Cour note que, tant que l’affaire était pendante devant les juridictions internes, l’action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts de la Cour des comptes ayant débouté le requérant de sa demande n’a pu avoir pour effet de le priver d’un bien dont il était propriétaire.
La Cour rappelle par ailleurs que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Van Raalte c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 184, § 33, ainsi que la décision de la Cour du 30 mars 1999 dans les affaires Comité des médecins à diplômes étrangers c. France et Ettahiri et autres c. France, requêtes nos 39527/98 et 39531/98).
Dans le cas d’espèce, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de manquement aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 considéré isolément. Elle doit dès lors examiner s’il y a eu violation de cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention.
La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291–B, p. 32, § 24).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note qu’il incombait aux autorités nationales, disposant d’une grande marge d’appréciation en la matière, de décider quelle catégorie de retraités aurait droit à la prime litigieuse. Cette décision ne saurait à elle seule suffire à créer une distinction quelconque parmi les retraités. Autrement dit, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des autorités étatiques compétentes, lesquelles ont décidé d’allouer l’allocation en question seulement aux retraités qui ont quitté leur service après le 1er janvier 1990. La Cour ne saurait remettre en question les motifs des autorités nationales d’estimer ce choix fondé sur une justification objective et raisonnable (voir Vassilios Belaousof et autres c. Grèce (déc.), no 66296/01, 28.02.2002, non publiée).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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