PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 62950/09
Athanasios TSOLAKIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 septembre 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Dmitry Dedov, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2009,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 22 avril 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Athanasios Tsolakis, est un ressortissant grec né en 1984 et résidant à Athenes. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant ces juridictions.
La requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 22 avril 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 400 EUR (mille quatre cents euros) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 26 mai 2015, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er octobre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy