Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Tsonev c. Bulgarie (déc.) - 9662/13
Décision 30.5.2017 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Capacité du recours interne fondé sur la loi de 1988 sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage, telle que modifiée et en vigueur depuis le 15 décembre 2012, à apporter un redressement : irrecevable
En fait – En juin 2012, le requérant fut accusé de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et fut placé en détention provisoire. Il fut débouté des recours qu’il exerça contre cette mesure. En juillet 2013, il fut reconnu coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants et condamné à une peine de six ans d’emprisonnement. Il fut débouté des recours exercés contre sa condamnation.
Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4, le requérant reprochait aux juridictions internes d’avoir refusé d’examiner si les soupçons qui pesaient sur lui étaient ou non raisonnables lors du contrôle de sa détention provisoire.
En droit – Article 5 : En l’espèce, la Cour doit rechercher si le recours dont le Gouvernement a fait état, à savoir l’action en réparation prévue par l’article 2 §§ 1.1 et 2 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’état et des municipalités, tel qu’amendé et entré en vigueur le 15 décembre 2012, était accessible au requérant et suffisant pour remédier à ses griefs. Une action exercée sur le fondement de cette disposition peut aboutir à la reconnaissance expresse d’une violation de l’article 5 de la Convention et à l’octroi d’une réparation. Pareil recours constitue en principe un remède suffisant lorsque la situation jugée contraire à l’article 5 a pris fin.
Le requérant était encore en détention provisoire lorsqu’il a introduit sa requête devant la Cour. Bien que les décisions des tribunaux internes critiquées par le requérant se présentent comme des mesures ponctuelles, la question se pose de savoir si le refus de ces juridictions de rechercher si les soupçons qui pesaient sur lui étaient raisonnables a eu un effet sur son maintien en détention provisoire. Dans ces conditions, on peut aussi se poser la question de savoir si, compte tenu de son caractère purement indemnitaire, le recours en cause était suffisant pour remédier aux griefs de violation de l’article 5 § 3 formulés par le requérant pendant la durée de sa détention provisoire. Toutefois, la situation du requérant a changé. Il a été condamné en 2013 et sa condamnation est devenue définitive en 2014. Il ne se trouve donc plus en détention provisoire. Depuis lors, le recours susceptible d’aboutir à la reconnaissance de l’existence d’une violation et à l’allocation d’une indemnisation revêt un caractère adéquat. Les griefs du requérant étant dirigés contre des décisions judiciaires rendues après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le recours en question est manifestement disponible et sa non-rétroactivité ne porte pas préjudice à l’intéressé.
Le principal sujet de controverse entre les parties portait sur la question de savoir si une action par laquelle le requérant se serait plaint de la manière dont une juridiction pénale avait examiné un recours dirigé contre sa détention provisoire et aurait demandé réparation du préjudice en résultant aurait présenté des perspectives de succès. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation de ce recours. Il en va particulièrement ainsi lorsque la disposition juridique créant ce recours a été adoptée dans l’objectif spécifique de permettre aux autorités internes de connaître de griefs de violation de la Convention. Lorsque l’interprétation à donner à une nouvelle disposition juridique n’est pas encore arrêtée, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales afin de leur permettre de dissiper des doutes éventuels. Si la jurisprudence des juridictions bulgares portant sur les nouvelles dispositions est rare et non encore bien établie, la Cour estime que cette circonstance n’est pas en soi suffisante pour lui permettre de conclure que le recours en cause n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. Les griefs du requérant portant directement sur des décisions judiciaires, ils relèvent clairement du champ d’application de la disposition en question.
L’action ici en cause se prescrivant par cinq ans, le requérant peut encore l’exercer. En cas d’échec, il serait loisible au requérant de saisir derechef la Cour, l’épuisement des voies de recours internes constituant pour elle un fait nouveau.
S’il convient par conséquent de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, la Cour souligne que sa conclusion sur l’effectivité du recours litigieux ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen de cette question, et notamment de la capacité des juridictions bulgares à établir, relativement à ces dispositions, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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