Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Tsourlakis c. Grèce - 50796/07
Arrêt 15.10.2009 [Section I]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Impossibilité pour un père d’accéder aux conclusions d’une enquête sociale dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son fils : violation
En fait – En 2000, le requérant se sépara de son épouse alors que leur enfant avait onze ans environ. En 2001, le tribunal de grande instance confia la garde de l’enfant exclusivement à la mère. Une enquête sociale fut ordonnée par la cour d’appel et confiée à la Société pour la protection de l’enfance. En 2005, la cour d’appel confia, de manière définitive, la garde de l’enfant à la mère. A la suite de cet arrêt, le requérant tenta d’obtenir une copie du rapport de la Société figurant au dossier tenu à la cour d’appel. Toutefois, il s’avéra que le dossier ne contenait pas ce document. La Société pour la protection de l’enfance l’informa qu’elle ne pouvait pas satisfaire à sa demande du fait que le rapport était confidentiel et établi à la seule attention de la cour d’appel. Le requérant saisit alors le médiateur de la République. Celui-ci informa le requérant que la Société ne pouvait pas lui communiquer une copie du rapport car il n’avait pas formulé sa demande par l’intermédiaire du procureur compétent. Le requérant invita le procureur près le tribunal correctionnel à appuyer sa requête mais celui-ci rejeta cette demande.
En droit – Article 8 : l’impossibilité pour le requérant d’avoir accès au rapport de la Société pour la protection de l’enfance postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel concerne l’exercice par le requérant de son droit à un accès effectif à des informations concernant tant sa vie privée que sa vie familiale. La législation nationale concernant l’utilisation du rapport établi à la suite d’une enquête sociale n’est pas d’une grande limpidité. Par ailleurs, les informations contenues dans ce rapport étaient pertinentes pour le requérant et pour sa relation avec son fils. Si la cour d’appel a estimé que l’intérêt de l’enfant imposait de ne pas l’éloigner de la mère, elle a reconnu que le requérant faisait preuve d’une grande affection envers lui. La communication du rapport aurait donc permis au requérant de prendre connaissance d’éventuels points négatifs contenus dans celui-ci et ayant pu influencer la décision des juges et, le cas échéant, de les prendre en considération pour l’avenir en vue d’améliorer sa relation avec son fils. De plus, il apparaît que le requérant avait aussi participé à l’élaboration du rapport et il était donc légitime qu’il puisse connaître la manière dont les informations qu’il avait fournies étaient analysées et prises en compte par la Société pour la protection de l’enfance. Le refus en substance non motivé des autorités à consentir à la divulgation du rapport après la fin de la procédure devant la cour d’appel s’analyse en une méconnaissance de l’obligation positive d’assurer le respect effectif du droit du requérant à sa vie privée et familiale. Or il appartient aux autorités de démontrer qu’il existe des raisons impérieuses justifiant la non-divulgation à l’intéressé d’un rapport contenant des informations personnelles le concernant directement. En l’espèce, ni les autorités compétentes ni le Gouvernement n’avancent de telles raisons, et le rapport litigieux contenait, par la force des choses, des informations de cette nature.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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