PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 25400/14
Thomas TSOUTIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 décembre2019 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Thomas Tsoutis, est un ressortissant grec né en 1970. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Dimos, avocat exerçant à Ioannina.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’une violation de la garantie de la présomption d’innocence. Invoquant l’article 4 § 1 du Protocole no 7, il se plaignait qu’il été jugé deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur.
Les 23 et 27 septembre 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.
Abel CamposKrzysztof Wojtyczek
GreffierPrésident
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