SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20339/92
présentée par Dimitrios TSOVOLAS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1992 par
Dimitrios TSOVOLAS contre la Grèce et enregistrée le 21 juillet 1992
sous le N° de dossier 20339/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
8 février et 28 juin 1995 et les observations en réponse présentées par
le requérant les 12 et 15 mai 1995, ainsi que sa lettre du
26 octobre 1995 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 décembre 1995,
d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit des
observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 15 février 1996 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 22 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1942. Il est
avocat, ex-ministre du Gouvernement grec et réside à Athènes. Devant
la Commission, il est représenté par Maîtres Dionysios Gouskos et
Georgios Moraïtis, avocats au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Les circonstances particulières de l'affaire
Le 27 septembre 1989, par 168 voix sur 300, les députés du
Parlement grec (Vouli) décidèrent le renvoi du requérant devant la Cour
spéciale (Eidiko Dikastirio) pour violation de la loi sur la
responsabilité des ministres (paravasi nomou peri efthinis ipourgon,
article 1 du décret-loi N° 602/1971) et déloyauté relative au service
(apistia shetiki me tin ipiresia, article 256 du Code pénal).
Le procès débuta le 11 mars 1991. Trois députés furent désignés
par le Parlement pour exercer les fonctions de Ministère public. Deux
d'entre eux étaient des députés qui avaient auparavant voté son renvoi
en justice.
Le 10 septembre 1991, le requérant demanda la récusation du
président de la Cour spéciale au motif que celui-ci, simple juge au
moment de son renvoi en jugement par le Parlement le 27 septembre 1989,
avait été nommé président de la Cour de cassation (Areios Pagos) le
5 juillet 1990 en Conseil des Ministres (Symvoulio Ypourgon). Or, en
vertu de l'article 86 par. 1 de la Constitution grecque, c'est le
président de la Cour de cassation qui préside la Cour spéciale (voir
ci-après dans "Droit interne pertinent"). Selon le requérant, cette
nomination tardive intervint manifestement pour des raisons politiques.
Sa demande fut rejetée le 13 septembre 1991.
Le 18 septembre 1991, le requérant demanda la récusation de l'un
des trois députés pour partialité. Sa demande fut rejetée le
19 septembre 1991.
Le 1er octobre 1991, la Cour ordonna l'expulsion du requérant de
la salle d'audience, pour une période de dix jours, au motif qu'il
troublait les débats (article 347 du Code de procédure pénale). Le
requérant demanda alors que son expulsion de la salle d'audience fût
levée. Sa demande fut rejetée le 2 octobre 1991.
Le 4 octobre 1991, les conseils du requérant quittèrent également
la salle pour protester contre son expulsion. La Cour lui désigna alors
d'office trois avocats pour la période de son expulsion, alors que le
requérant s'était expressément opposé à cette désignation.
Le 11 octobre 1991, le requérant déposa plainte contre les
avocats désignés d'office, pour absence de loyauté (apistia dikigorou,
article 233 du Code pénal).
Le 15 octobre 1991, la Cour rejeta la demande du requérant
tendant à ce que tous les actes ayant eu lieu pendant son expulsion de
la salle d'audience soient annulés.
Le 17 janvier 1992, le requérant fut condamné à une peine de
2 ans et 6 mois d'emprisonnement, qu'il racheta par la suite en versant
une somme de 1.800.000 drachmes (36.000 FF environ), accompagnée d'une
interdiction triennale de ses droits civiques.
Suite à sa condamnation, le requérant voulut saisir, dans le
délai de six mois prévu par la loi, la Cour spéciale de prise à partie
(Eidiko Dikastirio Agogon Kakodikias) d'une action en indemnité, visant
la composition de la Cour spéciale et le comportement des personnes
ayant siégé dans son procès. Pour ce faire, le requérant aurait eu
besoin des procès-verbaux d'audience, ainsi que du texte de l'arrêt de
condamnation.
Les 3 mars et 14 juillet 1992, le requérant demanda auprès du
greffe de la Cour spéciale les documents susmentionnés.
Le 21 juillet 1992, le requérant renouvela sa demande auprès du
ministre de la justice.
Le 25 juin 1993, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile, contre le président et le greffier de
la Cour spéciale pour manquement à leur devoir de mettre au net et de
notifier les documents susmentionnés. Selon le Gouvernement, les
documents en cause devaient parvenir au requérant au plus tard fin
janvier 1994. Le requérant reçut les documents sollicités, qui
comportent plus de 3.400 pages, en février 1995.
Le 26 novembre 1993, en application de l'article 47 par. 2 de la
Constitution, le ministre de la justice demanda le consentement du
Parlement pour intenter la procédure de grâce en faveur du requérant.
Le même jour, le Parlement donna son consentement pour que le
Président de la République accorde une grâce au requérant. Dans le
texte de sa résolution, proposée par 169 et votée par 161 députés, le
Parlement déclarait que :
"Le Parlement grec considère comme étant de son devoir de
procéder, dans le cadre de la Constitution, au complet et
solennel rétablissement moral, juridique et politique de D.
Tsovolas.
Il est communément admis que les poursuites (...) et la
condamnation de D. Tsovolas (...) ont eu lieu en violation des
principes de l'Etat de droit, puisqu'elles ont été utilisées pour
transformer un adversaire politique en accusé.
Le Parlement grec, représentant l'opinion de la majorité
écrasante du peuple grec, DECLARE, de la façon la plus expresse
et solennelle qui soit, que D. Tsovolas était et est innocent et
que les poursuites contre lui étaient politiques et la décision
manifestement injuste.
Le Parlement grec loue l'attitude de D. Tsovolas pendant la
procédure en question, parce que, malgré le fardeau mental de
l'injustice accablante, il s'est défendu en respectant pieusement
les règles de l'ordre public.
Pour toutes ces raisons, le Parlement, exprimant la volonté du
peuple grec et appliquant ses pouvoirs constitutionnels pour que
l'Etat accomplisse son devoir envers D. Tsovolas,
VOTE
que soient effacés, en application de l'article 47 par. 2 de la
Constitution, tous les effets de la condamnation de D.Tsovolas
par la Cour spéciale en vertu de l'article 86 de la Constitution,
pour la crédibilité même de notre ordre public et du régime
parlementaire démocratique du pays."
Le 3 décembre 1993, le Président de la République, exerçant ses
pouvoirs constitutionnels, accorda la grâce par décret publié au
Journal Officiel. Il était stipulé que tous les effets de la
condamnation du requérant étaient effacés et que la partie restante de
l'interdiction des droits civiques qui lui avait été infligée était
remise.
Suite à la réhabilitation du requérant, la mention de sa
condamnation par la Cour spéciale fut supprimée dans son casier
judiciaire, en vertu de l'article 578 par. 1 c) du Code de procédure
pénale tel que modifié par la loi N° 2172 du 16 décembre 1993 (voir
ci après dans "Droit interne pertinent"). Le requérant déclare ne pas
avoir récupéré la somme de 1.800.000 drachmes qu'il avait versée pour
racheter sa peine. Il ne ressort cependant pas du dossier que le
requérant ait demandé son remboursement ni que celui-ci lui fut refusé.
Le Gouvernement indique quant à lui ne pas avoir de certitude quant à
la possibilité en droit grec d'obtenir un tel remboursement.
2. Droit interne pertinent
a. L'article 86 de la Constitution grecque prévoit que la Cour
spéciale est compétente pour statuer, en premier et dernier ressort,
sur les accusations dirigées contre les membres du Gouvernement. La
Cour est présidée par le président de la Cour de cassation et composée
de douze magistrats, tirés au sort par le président du Parlement en
séance publique, parmi tous les juges de la Cour de cassation et les
présidents des cours d'appel (Proedri Efeton). Selon l'article 19 du
décret-loi N° 802/1971, le Parlement nomme trois députés pour exercer
les fonctions de ministère public.
b. Selon l'article 90 par. 5 de la Constitution grecque, le
président de la Cour de cassation est nommé par décret présidentiel sur
proposition du Conseil des Ministres.
c. L'article 99 de la Constitution grecque prévoit que la Cour
spéciale de prise à partie est compétente pour juger les prises à
partie dirigées contre les magistrats.
d. L'article 47 de la Constitution grecque se lit ainsi :
"1. Le Président de la République a le droit de faire grâce, de
commuer ou de réduire les peines prononcées par les tribunaux,
ainsi que de supprimer les conséquences légales de toute nature
des peines prononcées et purgées ; ce droit est exercé sur
proposition du ministre de la justice et après avis d'un conseil
composé en majorité de magistrats.
2. Le Président de la République n'a le droit de gracier un
ministre condamné conformément à l'article 86, qu'avec le
consentement du Parlement.
3. L'amnistie pour des délits politiques est accordée
exclusivement par décret présidentiel édicté sur proposition du
Conseil des Ministres.
4. L'amnistie pour des délits de droit commun ne peut être
accordée ni même par une loi."
e. L'article 578 par. 1 c) du Code de procédure pénale sur la
destruction des bulletins du casier judiciaire, modifié par l'article
16 de la loi N° 2172 du 16 décembre 1993, prévoit désormais que :
"Si la décision, qui a donné lieu à une inscription dans le
casier judiciaire, est annulée par décision juridique irrévocable
ou si le délit est amnistié ou si une grâce est accordée
conformément à l'article 47 par. 2 de la Constitution (...), les
faits ayant donné lieu à condamnation sont considérés comme
n'étant plus constitutifs d'une infraction."
Dans son ancienne version, l'article 578 par. 1 c) prévoyait que
la destruction des bulletins aurait lieu "après l'annulation ou
l'anéantissement selon les voies légales de la décision juridique
irrévocable qui y est inscrite".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un "tribunal
impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, compte tenu
du fait que deux des trois députés exerçant les fonctions de Ministère
public avaient été choisis parmi les députés qui avaient auparavant
voté son renvoi en jugement et que le président de la Cour avait été
désigné, après son renvoi en jugement, pour des raisons politiques.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint, en outre, d'avoir été expulsé pour une période de dix jours
de la salle d'audience, au motif qu'il troublait les débats. En raison
de cette expulsion il n'aurait pas été en mesure d'interroger des
personnes dont les témoignages auraient été très importants pour sa
défense.
3. Ses conseils ayant également quitté la salle pour protester
contre son expulsion, le requérant se plaint aussi que la Cour lui a
désigné d'office trois autres avocats pour cette période, alors qu'il
s'était expressément opposé à leur désignation. Il invoque l'article
6 par. 3 c) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, du retard mis par le président et
le greffier de la Cour spéciale à lui délivrer les procès-verbaux
d'audience et le texte de l'arrêt. Il allègue que ce retard entrava
l'exercice efficace du droit de recours devant la Commission.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 juillet 1992 et enregistrée le
21 juillet 1992.
Le 13 juillet 1993, le Rapporteur a décidé, conformément à
l'article 47 par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, de
demander des renseignements au Gouvernement grec concernant la date à
laquelle les procès-verbaux d'audience et le texte de l'arrêt de la
Cour spéciale seraient mis à la disposition du requérant.
Le 21 septembre 1993, le Gouvernement a fourni les renseignements
demandés qui ont été transmis le 27 septembre 1993 au requérant pour
commentaires. Ce dernier a fait part de ses commentaires par courrier
du 2 novembre 1993.
Le 29 novembre 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 février 1995
et le requérant y a répondu les 12 et 15 mai 1995 après une prorogation
du délai imparti. Le 28 juin 1995, le Gouvernement a présenté des
observations supplémentaires. Par lettre du 26 octobre 1995, le conseil
du requérant présenta des informations complémentaires.
Le 7 décembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à
lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
15 février 1996, après une prorogation du délai imparti, et le
requérant y a répondu le 22 avril 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'un procès
inéquitable. Il invoque l'article 6 par. 1, 3 c) et d)
(art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
Le Gouvernement répond d'emblée qu'en raison de la grâce
présidentielle dont il a bénéficié, on ne saurait plus considérer le
requérant comme une "victime" d'une violation de la Convention, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Le requérant combat cette
thèse.
Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention,
la Commission "peut être saisie d'une requête adressée ... par toute
personne physique ... qui se prétend victime d'une violation .. des
droits reconnus dans la présente Convention".
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il
appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une
violation alléguée de la Convention (N° 10668/83, déc. 13.5.87, D.R. 52
p. 177). Partant, lorsque les autorités nationales ont reconnu
explicitement ou en substance, puis réparé, la violation alléguée, le
requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la
Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 237).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe qu'une grâce fut
accordée au requérant par le Président de la République, avec le
consentement préalable du Parlement. Il se pose dès lors la question
de savoir si, en raison de la grâce présidentielle dont il a bénéficié,
le requérant peut encore se prétendre victime d'une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. En particulier, la Commission
estime qu'il faut rechercher si les effets de la condamnation du
requérant subsistent après cet acte de grâce (voir, mutatis mutandis,
N° 11457/85, déc. 4.5.87, D.R. 52 p. 236).
La Commission observe que la grâce présidentielle dont a
bénéficié le requérant s'apparente à une "amnistie individuelle": Le
Parlement, qui avait décidé en 1989 le renvoi du requérant devant la
Cour spéciale, donna en 1993 son consentement pour que le requérant
soit gracié et déclara solennellement qu'il était innocent et qu'il
avait été victime d'une "accablante injustice". Il y eut en outre
cessation de l'interdiction triennale de droits civiques infligée au
requérant pour autant qu'elle n'était pas encore échue. Enfin, par une
loi votée en décembre 1993, le Parlement inclut la grâce prévue par
l'article 47 par. 2 de la Constitution parmi les motifs permettant la
destruction d'un bulletin du casier judiciaire, suite à quoi la
condamnation du requérant par la Cour spéciale fut effacée de son
casier judiciaire. Quant à la somme de 1.800.000 drachmes qu'il avait
versée pour racheter sa peine, le requérant déclare ne pas l'avoir
récupérée, mais la Commission observe qu'il ne ressort pas du dossier
que le requérant ait demandé son remboursement ni que celui-ci lui fut
refusé.
Au vu de ces circonstances spéciales, la Commission considère que
l'Etat grec a entendu, de la façon la plus formelle, supprimer la
flétrissure morale de la condamnation du requérant et a procédé
solennellement au redressement approprié et suffisant des violations
de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui auraient été commises au
cours de la procédure devant la Cour spéciale.
Dans ces conditions, la Commission considère que le requérant a
déjà obtenu au niveau interne réparation adéquate des violations dont
il se plaint à présent devant la Commission. Elle en déduit que le
requérant ne peut plus se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, victime des violations qu'il allègue.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre du retard mis par le président
et le greffier de la Cour spéciale à lui délivrer les procès-verbaux
d'audience et le texte de l'arrêt. Il allègue que ce retard entrava
l'exercice efficace du droit de recours devant la Commission.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) in fine de la Convention qui
garantit l'exercice effectif par le requérant du droit de recours
devant la Commission.
La Commission observe que le requérant reçut les documents
sollicités en février 1995, donc plus de trois ans après le prononcé
de l'arrêt de la Cour spéciale et deux ans et six mois après
l'introduction de sa requête devant la Commission.
La Commission regrette ce retard. Toutefois, elle relève, d'une
part, que le requérant était présent lors du prononcé du jugement et
qu'il s'agissait d'une condamnation prononcée en premier et dernier
ressort. D'autre part, la Commission note qu'il s'agissait de documents
très volumineux, comportant plus de 3.400 pages. En outre, elle
constate que le requérant ne fut pas empêché de ce fait de saisir la
Commission et de soutenir effectivement sa cause devant elle.
La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux allégations du requérant relatives à la prétendue entrave à
l'exercice efficace du droit de recours que lui reconnaît l'article
25 (art. 25) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du
requérant relatives à la prétendue entrave à l'exercice efficace
du droit de recours que lui reconnaît l'article 25 (art. 25) de
la Convention,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy