Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 176
Juillet 2014
Tsvetelin Petkov c. Bulgarie - 2641/06
Arrêt 15.7.2014 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Impossibilité pour le père putatif d’un enfant de témoigner personnellement : violation
En fait – En mars 2002, l’ex-femme du requérant engagea une procédure au nom de son fils en vue de faire établir que le requérant était le père de l’enfant. Le requérant n’ayant pas comparu devant le tribunal, un avocat fut désigné d’office pour le représenter. Par un jugement du 16 décembre 2002, le tribunal conclut que le requérant était le père biologique de l’enfant. Le requérant eut connaissance du jugement en avril 2004, mais sa demande de réouverture de la procédure fut rejetée au motif qu’il avait été dûment convoqué et qu’un avocat avait été désigné pour le représenter.
En droit – Article 8 : Les autorités internes se sont trouvées face à un conflit entre les intérêts concurrents de l’enfant né hors mariage, ceux de la mère de l’enfant et ceux du requérant en tant que père putatif. La principale question est celle de savoir s’il était indispensable que le requérant participe personnellement à la procédure aux fins de l’exercice effectif de son droit au respect de sa vie privée.
L’issue de la procédure d’établissement de la paternité a eu des conséquences directes et profondes sur la vie privée du requérant. Certes, la décision des autorités de tenir l’audience au lieu de l’ajourner jusqu’à ce que le requérant fût retrouvé peut avoir poursuivi un but légitime, à savoir conduire la procédure avec la célérité nécessaire. Toutefois, les obligations positives incombant aux autorités nationales en vertu de l’article 8 exigeaient qu’elles ménagent un juste équilibre entre les intérêts et droits de l’ensemble des parties.
Les autorités avaient convoqué le requérant par voie de publication au Journal officiel après avoir découvert qu’il n’habitait plus à son adresse permanente. Cependant, rien n’indique qu’elles aient interrogé le bureau de l’état civil ou cherché à établir par d’autres moyens si le requérant avait une autre adresse. En fait, elles ont fini par le retrouver en avril 2004 à son adresse permanente.
Le requérant a été déclaré père de l’enfant sans test ADN. À cet égard, la Cour ne perd pas de vue que les tests ADN constituaient à l’époque la méthode scientifique la plus fiable pour établir la paternité d’un enfant et la valeur probante de ces tests était bien plus importante que celle de tout autre élément présenté par les parties pour prouver ou réfuter la paternité biologique. La protection effective du droit du requérant au respect de sa vie privée impliquait de lui donner la possibilité de plaider sa cause, notamment en fournissant des preuves ADN. Eu égard à l’objet du litige, la participation personnelle du requérant à la procédure était cruciale pour la fiabilité du résultat et la représentation de l’intéressé par son avocat désigné d’office n’a pas été suffisante pour assurer la présentation de sa cause de façon effective, adéquate et satisfaisante.
Par conséquent, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée, le droit de l’enfant de voir sa filiation établie, et celui de la mère de se voir octroyer une pension alimentaire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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