de la requête No 18798/91
présentée par T.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1991 par T.T. contre la France
et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18798/91 ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du
4 novembre 1991 et les informations fournies par le requérant en date
du 23 mars 1992 et du 21 août 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité vietnamienne, est né en 1963 à
Saigon. Il réside actuellement en France.
Le requérant expose qu'il est issu d'une famille bouddhiste
pratiquante. Le père du requérant aurait été à ce titre persécuté.
Lui-même aurait été inquiété pour ses convictions religieuses et ses
pratiques dévotionnelles et aurait essayé de fuir le Vietnam.
En 1987, le requérant se serait porté volontaire pour aller
travailler en Tchécoslovaquie où il aurait continué à pratiquer sa
religion. Par ailleurs, ayant activement milité pour la réforme et la
démocratisation au Vietnam, il se serait signalé aux services de
sécurité vietnamiens et craint de ce fait pour sa vie s'il rentrait au
Vietnam. Il s'est enfui de Tchécoslovaquie en octobre 1990.
Il est entré en France en octobre 1990. Le 5 décembre 1990, il
a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
Sa demande a été rejetée en date du 21 janvier 1991.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 15 avril 1991 au motif que les éléments de preuve
fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de la Marne a invité le requérant le 23 mai 1991
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par lettre du 8 juillet 1991, la Préfecture de la Marne a informé
le requérant qu'elle avait décidé de régulariser à titre exceptionnel
sa situation en France.
GRIEF
Devant la Commission le requérant prétend qu'il risque, en cas
de retour dans son pays, l'internement dans un camp ou la mort.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juin 1991 et enregistrée le
13 septembre 1991.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, en application de
l'article 36 du Règlement intérieur, d'indiquer au Gouvernement
défendeur qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon
déroulement de la procédure de ne pas expulser le requérant vers le
Vietnam avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un
examen de l'affaire. La Commission a également décidé, conformément
à l'article 48 par. 2 litt b) du Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 novembre 1991.
Invité à y répondre, le requérant a présenté ses observations le
20 mars 1992 et a demandé à la Commission de suspendre provisoirement
sa requête vu la régularisation de sa situation par la Préfecture de
la Marne.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que la situation du requérant en France
a été régularisée par la Préfecture de la Marne le 8 juillet 1991. Il
n'est donc pas, à l'heure actuelle, susceptible de faire l'objet d'une
mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que la
poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus au sens de
l'article 30 par. 1 c) de la Convention. Elle estime par ailleurs
qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits
garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens
de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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