SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19043/91
présentée par T. T.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 janvier 1990 par T. T. contre la
France et enregistrée le 6 novembre 1991 sous le No de dossier
19043/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 2 juin 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, est né en 1936 à Douadou
(Guinée). Militaire à la retraite, il réside à Marle (Aisne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 13 janvier 1977, le requérant acquit par vente aux enchères
publiques devant le tribunal de Paris un logement en copropriété dans
l'immeuble sis rue du Terrage à Paris pour 24.000 FF tous frais
compris. Alors que le prix d'adjudication avait été payé, il reçut le
30 novembre 1977 du syndic une opposition pour arriérés de charges de
21.511, 62 FF dûs par l'ancien copropriétaire, qu'il tint pour nulle
en la forme et tardive, à laquelle il ne donna donc pas suite.
Le 18 juillet 1979, le syndic des copropriétaires de l'immeuble
assigna le requérant devant le tribunal de grande instance de Paris en
paiement des arriérés de charges et dommages-intérêts, en se fondant
sur une clause de solidarité prévue au règlement de copropriété entre
cédant et cessionnaire et mentionnée au cahier des charges. Le
requérant conclut pour sa part à la condamnation du syndic à lui verser
la somme de 7.093,29 FF en remboursement d'un trop perçu de charges et
subsidiairement à la désignation d'un expert avec mission de contrôle
des charges et travaux.
Le 28 août 1979, le requérant vendit son logement.
Par jugement rendu le 24 février 1981, le tribunal fit état d'une
jurisprudence récente en vertu de laquelle "la clause de solidarité
doit être réputée non écrite parce que n'étant pas de la nature des
règles relatives à l'administration des parties communes" de la
copropriété. Il débouta le syndic de copropriété et donna partiellement
droit au requérant en condamnant le premier à lui verser la somme de
7.093,29 FF en remboursement du trop perçu de charges.
Le 11 mai 1981,le syndic interjeta appel de ce jugement en
reprochant au tribunal d'avoir appliqué une jurisprudence de la Cour
de cassation postérieure aux faits de la cause. Il déposa ses
conclusions le 23 mars 1982. Le requérant déposa les siennes le
10 février 1982.
Le 29 avril 1982, le requérant forma un appel incident et déposa
ses conclusions. Le 3 mai 1982, le syndic déposa ses conclusions sur
l'appel incident.
Le 24 novembre 1982, le magistrat de la mise en état révoqua
l'ordonnance de clôture de l'instruction, initialement rendue le
24 juin 1982, en raison de la nomination d'un nouveau syndic par
l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires.
Une nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue
le 6 janvier 1983 et l'audience publique se tint le 17 février 1983.
Par arrêt rendu le 21 avril 1983, la cour d'appel de Paris
confirma le jugement de première instance en ce qui concernait
l'absence de force juridique de la clause de solidarité intégrée dans
le règlement de copropriété. Elle releva par contre que le cahier des
charges contenait un dire inséré antérieurement à l'adjudication. Ce
dire avait été inséré à la demande de l'avocat d'une banque créancière
et indiquait que le précédent propriétaire était redevable envers le
syndicat des copropriétaires d'une somme totale de 13.464,21 FF. Elle
considéra que ce dire faisant la loi entre les parties s'imposait au
requérant. La cour confirma également le jugement en ce qu'il
condamnait le syndic à payer au requérant la somme de 7.093,29 FF, y
ajoutant les condamnations au paiement d'intérêts moratoires et
condamna le requérant au paiement avec intérêts de la somme de
13.464,21 FF.
Le 5 juillet 1983, le requérant forma un pourvoi devant la Cour
de cassation et déposa ses conclusions le 5 décembre 1983. Le syndic
déposa un mémoire en défense le 30 mars 1984.
Par arrêt du 6 novembre 1984, la Cour de cassation cassa et
annula avec renvoi devant la cour d'appel d'Orléans l'arrêt rendu par
la cour d'appel de Paris qui, pour faire droit à la demande du syndic,
avait soulevé d'office le moyen relatif au dire inséré à la demande
d'un créancier, sans inviter les parties à présenter leurs
observations, au mépris du principe du respect du contradictoire.
Le requérant saisit la cour de renvoi d'Orléans le 30 avril 1985
et déposa ses conclusions le 9 octobre 1986. Le syndic se constitua le
6 juin 1985 et déposa ses conclusions le 15 mai 1986. L'ordonnance de
clôture de l'instruction fut rendue le 30 octobre 1987.
Par arrêt rendu le 14 janvier 1988 suivant audience du
26 novembre 1987, la cour d'appel d'Orléans considéra que le requérant
s'était, en acceptant le cahier des charges, engagé de son propre
consentement, à verser au syndic la somme de 13.464,21 FF. Elle
condamna le requérant au paiement de cette somme et dit que les dépens
de première instance et d'appel seraient supportés par moitié par
chacune des parties.
Le 25 mars 1988, le requérant présenta une demande d'aide
judiciaire en vue de se pourvoir en cassation, demande qui fut rejetée
le 10 novembre 1988 par le bureau d'aide judiciaire près la Cour de
cassation.
Le 19 janvier 1989, le requérant forma un pourvoi devant la Cour
de cassation et déposa ses conclusions le 12 juin 1989.
Par arrêt rendu le 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa et
annula l'arrêt de la cour de renvoi pour dénaturation de document.
Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Angers.
Le 30 janvier 1991, la copie de cet arrêt fut envoyée à l'avocat
du requérant. La cour d'appel d'Angers n'a jamais été saisie ni par le
requérant ni par le syndic (1).
__________
(1) L'article 1034 du Nouveau Code de procédure civile dispose que "A
moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification
préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée
d'office, être faite avant l'expiration du délai de quatre mois à
compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.
Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie". L'article 386
du Nouveau Code de procédure civile énonce que "l'instance est périmée
lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
__________
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention et l'article 1 du
Protocole additionnel, le requérant se plaint de la durée de la
procédure qui a été introduite le 18 juillet 1979 contre lui et qui n'a
pas encore abouti à ce jour, et des répercussions de celle-ci sur le
droit au respect de ses biens.
Il explique qu'en raison de la complexité de ces procédures et
de la force exécutoire des décisions judiciaires, il a dû faire face
à des frais importants d'un montant supérieur à la valeur en litige.
2. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le
requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la
convention et se plaint de ce que le recours à un avocat est
obligatoire (et de l'absence de barème concernant les honoraires des
avocats).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 janvier 1990 et enregistrée le
6 novembre 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
2 avril 1993 après une prorogation de délai. Les observations en
réponse du requérant ont été présentées le 2 juin 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue... dans un délai raisonnable par un tribunal... qui
décidera... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
Le Gouvernement considère qu'une procédure, non achevée, où un
tribunal, deux cours d'appel et la Cour de cassation à deux reprises
ont eu à se prononcer témoignent de la complexité du litige.
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon
laquelle "l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai
raisonnable est subordonné en matière civile, à la diligence de
l'intéressé" (Cour eur. D.H, arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A
n° 71, p. 14, par. 33).
Devant le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel
de Paris, les procédures ont duré respectivement un an et sept mois et
près de deux ans, ce qui ne saurait constituer une durée excessive,
notamment au regard du comportement des parties au litige. En effet,
alors que le syndic des copropriétaires interjetait appel le
11 mai 1981, il ne déposa ses conclusions que le 23 mars 1982. Par
ailleurs, le requérant forma un appel incident et ne déposa ses
conclusions que le 3 mai 1982. Enfin, l'ordonnance de clôture de
l'instruction, rendue le 24 juin 1982 dut être révoquée par le
magistrat de la mise en état en raison de la nomination d'un nouveau
syndic par l'assemblée générale des copropriétaires ; une nouvelle
ordonnance fut rendue le 6 janvier 1983.
En ce qui concerne la première procédure devant la Cour de
cassation, le Gouvernement note qu'elle a duré un an et quatre mois
mais précise que le requérant ainsi que le syndic ont attendu cinq mois
pour déposer leur mémoire.
La procédure devant la Cour d'appel d'Orléans après la première
cassation s'est déroulée sur une période de deux ans et huit mois mais
le Gouvernement fait valoir que cette durée est également imputable aux
comportements des parties. En effet, le requérant saisit la cour
d'appel le 30 avril 1985 mais ne déposa ses conclusions que le
9 octobre 1986 tandis que le syndic se constituait le 6 juin 1985 pour
ne déposer ses conclusions que le 15 mai 1986. En outre, le syndic
adressa une sommation de communiquer en date du 6 octobre 1987, trois
semaines avant la clôture de l'instruction, au requérant afin d'obtenir
quatre pièces dont les décisions rendues par les juridictions
précédentes. L'audience eut lieu le 26 novembre 1987 et la cour d'appel
rendit son arrêt le 14 janvier 1988.
Quant à la seconde procédure devant la Cour de cassation, elle
dura deux ans et un peu plus de neuf mois mais le Gouvernement constate
que le requérant s'est vu refuser sa demande d'aide judiciaire le
10 novembre 1988 et ne s'est pourvu en cassation que le
19 janvier 1989. Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation du
4 janvier 1991 renvoyait les parties devant la cour d'appel d'Angers
mais celle-ci n'a toujours pas été saisie par le requérant et l'article
386 du nouveau code de procédure civile qui dispose que "l'instance est
périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux
ans" doit s'appliquer en l'espèce.
En conclusion, le Gouvernement considère que la durée de la
procédure s'explique par le manque de diligence des parties au litige
et ne saurait ainsi être imputée aux autorités nationales. Dès lors,
le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Le requérant rappelle que la durée actuelle de la procédure pour
cette affaire simple est de onze ans, cinq mois et seize jours et
considère qu'elle est due aux renvois successifs devant les cours
d'appel par la Cour de cassation.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce
point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint enfin de la violation de son droit à se
défendre lui-même tel que le prévoit l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c).
La Commission constate que ce grief a été formulé pour la
première fois dans les réponses du requérant aux observations du
Gouvernement soit le 2 juin 1993, c'est-à-dire largement plus de six
mois après la date de la dernière décision judiciaire intervenue, soit
l'arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 1991.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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