SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20128/92
présentée par T. T.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mars 1992 par T.T. contre la
France et enregistrée le 16 juin 1992 sous le No de dossier 20128/92;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, ressortissant français, né en 1936 en Guinée, est
un capitaine de l'armée de terre en retraite.
Les faits de la cause tels qu'exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit :
Admis à la retraite le 31 janvier 1984, le requérant, dont la
situation relevait du ministère de la Défense, demanda, pour son
rapatriement en Guinée Conakry, à bénéficier d'un délai de 5 ans, pour
lui-même et ses enfants, et d'une indemnité de changement de résidence.
Il demanda également une majoration de sa pension militaire pour avoir
élevé trois enfants.
Le 13 juin 1986, le ministre de la Défense lui accorda un droit
à rapatriement dans son pays d'origine dans un délai de 5 ans, mais
refusa de lui accorder le même délai pour le rapatriement de sa famille
et de son mobilier. Il limita à 3 ans le délai de prise en charge par
l'Etat du transport de son mobilier.
Le 17 décembre 1986, le requérant saisit le tribunal
administratif d'Amiens d'un recours en annulation contre cette décision
en invoquant les dispositions de textes concernant les militaires
français originaires des départements et territoires d'outre-mer
ainsi que celles concernant les retraités relevant du code de la
sécurité sociale.
Le 12 décembre 1986, le ministre de la Défense rejeta sa demande
de majoration de sa pension militaire pour avoir élevé trois enfants
au motif que l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires
de retraite ne s'appliquait pas au requérant car celui-ci n'avait élevé
que deux enfants dans les conditions exigées par l'article L 18, le
troisième n'ayant pas été à sa charge pendant neuf ans en raison de son
désaveu de paternité.
Le 22 décembre 1986, le requérant saisit le tribunal
administratif d'Amiens d'un recours contre cette seconde décision.
Le tribunal administratif d'Amiens joignit les deux recours. Par
jugement du 19 janvier 1988, il se déclara incompétent et transmit, le
4 février 1988, les requêtes au Conseil d'Etat, seul compétent pour
connaître en premier et dernier ressort des litiges d'ordre individuel
concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires
nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article
13 de la Constitution.
Le 17 février 1988, le requérant présenta un mémoire devant le
Conseil d'Etat.
Par arrêt du 16 octobre 1991, le Conseil d'Etat rejeta la requête
du requérant au motif d'une part que
" ... ni le décret du 25 juillet 1963, qui concerne les
militaires français originaires des départements et territoires
d'outre mer, catégorie à laquelle (le requérant) qui est
originaire de Guinée ne peut se rattacher, ni le décret du
21 mars 1968, relatifs aux frais occasionnés par les déplacements
des militaires sur le territoire métropolitain de la France, ni
aucune autre disposition législative ou réglementaire ne
permettent la prise en charge... des frais de voyage de la
famille ou du transport mobilier..."
et d'autre part que
"... (le requérant) qui ne peut utilement se prévaloir des
dispositions de l'article L 338 du code de sécurité sociale qui
ne lui sont pas applicables, n'est pas fondé à solliciter une
majoration de sa pension de retraite pour avoir élevé trois
enfants".
2. Eléments de droit interne
Décret n° 63-751 du 25 juillet 1963
Article 1er: "Les militaires français originaires des
départements et territoires d'outre mer servant en métropole
conserveront le droit au rapatriement aux frais de l'Etat pendant une
période de cinq ans à partir de leur libération du service."
Article L. 18 du code des pensions civiles et militaires
"Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant
élevé au moins trois enfants...
A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les
enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans..."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que la procédure a duré plus de
trois ans et demi devant le Conseil d'Etat et invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 14 de
la Convention en ce qu'il y aurait discrimination d'une part entre le
personnel originaire des départements et territoires d'outre mer et
lui, et d'autre part entre les retraités relevant du code de sécurité
sociale et ceux relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 mars 1992 et
enregistrée le 16 juin 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1993 et
le requérant y a répondu le 13 août 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le
Conseil d'Etat, celui-ci ayant été saisi le 4 février 1988 pour ne
statuer que le 16 octobre 1991. A cet égard, il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le passage pertinent duquel étant
ainsi rédigé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil...".
Le Gouvernement considère à titre principal que la contestation
du requérant ne porte pas sur un droit car elle n'est ni réelle ni
sérieuse. En effet, le requérant s'est borné à invoquer devant les
juridictions internes des textes qui lui étaient manifestement
inapplicables et qui par conséquent ne lui conféraient aucun droit,
dont l'inexistence dans la législation interne est clairement rappelée
par le Conseil d'Etat.
A titre subsidiaire, et au cas où la Commission estimerait la
contestation du requérant réelle et sérieuse, le Gouvernement fait
remarquer que le droit contesté ne revêt pas le caractère d'un droit
à caractère civil.
Le Gouvernement rappelle que la Cour a étendu le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en y
faisant entrer certaines contestations de fonctionnaires relatives au
montant de leurs pensions (voir Cour Eur. D.H., arrêt Francesco
Lombardo du 26 novembre 1992, Série A n° 249-B; arrêt Giancarlo
Lombardo du 26 novembre 1992, Série A n° 249-C). Il fait également
référence aux critères dégagés par la Cour dans son arrêt Feldbrugge
(voir Cour Eur. D.H., arrêt du 29 mai 1986, Série A n° 99) relatifs au
caractère civil ou non d'un droit.
Le Gouvernement retient la prédominance des aspects de droit
public dans le présent litige en raison des caractères fondamentaux de
la fonction publique de l'Etat français. Il rappelle le caractère légal
et réglementaire de la situation des agents publics et les conséquences
qui en découlent, notamment en ce qui concerne le traitement des
fonctionnaires qui peut être complété par des primes ou avantages à
condition que ces compléments soient prévus par un texte législatif ou
réglementaire. Ainsi, le droit des pensions de l'Etat est, par ses
origines et sa substance, d'essence publique puisque le régime
statutaire de l'agent depuis son entrée en fonctions jusqu'à la
cessation de ses fonctions est fixé par l'Etat.
Le Gouvernement en conclut que les aspects de droit privé dans
le présent litige sont de portée limitée. Il se réfère à cet égard aux
arrêts Feldbrugge et Deumeland de la Cour Européenne (voir arrêts du
29 mai 1986, Série A n° 99 et 100). Il ne conteste pas le caractère
personnel et patrimonial de l'indemnité de rapatriement et de la
majoration de pension sollicités. En revanche, il fait valoir que les
avantages sollicités par le requérant n'ont pas le caractère d'une
"assurance" se greffant sur le "contrat de travail" puisqu'ils ne sont
que la contrepartie de l'indemnisation par la puissance publique, de
sujétions liées à la carrière militaire. La majoration de pension pour
charge de famille ne repose pas sur une cotisation spécifique et
préalable du fonctionnaire et n'a donc pas le caractère d'une
"assurance" se greffant sur le "contrat de travail".
Le requérant ne se prononce pas sur le caractère des droits en
cause mais insiste sur le caractère discriminatoire des décisions
prises par le ministre de la Défense.
La Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut
pour les 'contestations' relatives à des 'droits' (de caractère civil)
que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit
interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention"
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Editions Périscope c/France du 26 mars
1992, Série A n° 234-B, p. 64, par. 35). Or, le droit dont prétend être
titulaire le requérant ne pouvait prendre naissance dans la mesure où
le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par la
législation nationale pour avoir droit à la majoration de sa pension.
La Commission constate en effet que le requérant s'est vu refuser
le relèvement de sa pension militaire au motif qu'il ne remplissait pas
les conditions de l'article L 18 du code des pensions civiles et
militaires de même qu'il ne pouvait se voir appliquer un décret relatif
au droit au transport de son mobilier qui ne concernait que les
militaires français originaires des départements et territoires d'outre
mer.
Il s'ensuit qu'aucun droit du requérant ne constituait l'objet
de la contestation et que l'issue de la procédure litigieuse ne pouvait
être déterminante pour un droit dont le requérant n'était pas titulaire
et pour lequel l'Etat n'avait pas, en conséquence, l'obligation de
satisfaire aux revendications du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de
la Convention, estimant être victime de discrimination par rapport aux
retraités relevant du code de sécurité sociale et aux militaires
français originaires des territoires et départements d'outre mer.
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle que le requérant ne disposait d'aucun
droit reconnu en droit interne et que, dès lors, il ne saurait se
prétendre victime d'une quelconque discrimination.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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