PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26071/13
Gennaro TUCCILLO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 février 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Gennaro Tuccillo, un ressortissant italien né en 1959, résidait à Palerme. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Buonincontro, avocat à Afragola.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son co-agent, Mme M. L. Aversano.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaignait de l’application rétroactive d’une nouvelle décision de cumul des peines qui avait entraîné un prolongement de sa peine d’emprisonnement de quatorze ans.
La Cour rappelle d’abord que le 3 mai 2017 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci‑dessus.
Par un courrier du 25 juillet 2017, le Gouvernement a informé le greffe que le requérant était décédé.
Le 10 août 2007, la lettre du Gouvernement a été envoyée au représentant du requérant pour commentaires.
En absence de réponse, le 8 septembre 2017, le greffe a adressé au représentant du requérant une nouvelle lettre et l’a invité à répondre avant le 29 septembre 2017.
Par une lettre du 2 octobre 2017 le représentant du requérant a demandé à la Cour d’octroyer une satisfaction équitable aux héritiers.
Le 20 octobre 2017, le greffe a adressé une le lettre recommandée, avec accusé de réception, au représentant du requérant et l’a invité à l’informer si les héritiers du requérant avaient l’intention de poursuivre l’instance, et à renvoyer, les cas échéant, les formulaires signés pour chacun des héritiers. Le greffe précisa en outre qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir celle-ci. Le représentant du requérant n’a pas donné suite à ce dernier courrier et aucun héritier ne s’est présenté pour continuer la procédure.
À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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