Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 137
Janvier 2011
Tucka c. Royaume-Uni (déc.) - 34586/10
Décision 18.1.2011 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Délai de six mois
Recours auprès de la Commission de contrôle des procédures pénales: ineffectivité du recours; irrecevable
En fait – Un recours formé par le requérant contre une condamnation pour viol fut rejeté en 2008. Le requérant introduisit auprès de la Commission de contrôle des procédures pénales (Criminal Cases Review Commission) une demande aux fins du renvoi de son affaire devant la Cour d’appel, mais se vit signifier en 2010 le rejet de cette demande. Il introduisit alors une requête devant la Cour européenne, se plaignant d’une violation de son droit à un procès équitable. A titre préliminaire, la Cour examine le point de savoir si le délai de six mois pour l’introduction d’une requête devant elle a été respecté.
En droit – Article 35 § 1 : la Cour rappelle que l’exercice de recours qui ne sont pas considérés comme effectifs aux fins de l’article 35 § 1 n’est pas pris en compte dans le calcul de la date de la « décision définitive » et du point de départ du délai de six mois. La demande introduite en 2010 devant la Commission de contrôle des procédures pénales visait à obtenir la réouverture d’une procédure pénale contre le requérant qui avait déjà pris fin. Il ressort clairement des textes pertinents que cette commission a un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les décisions de renvoi d’une affaire devant la Cour d’appel et qu’elle peut être saisie « à tout moment ». On peut donc dire qu’il n’existe pas de limites quant au délai dans lequel saisir cet organe, ni même quant au nombre de demandes que l’on peut lui soumettre. Dès lors, considérer qu’une demande devant elle est un recours effectif créerait une incertitude qui viderait de son sens la règle des six mois en ce qui concerne les condamnations pénales prononcées au Royaume-Uni. Une demande devant cet organe ne constitue donc pas un recours effectif aux fins de l’article 35 § 1, et la requête introduite devant la Cour européenne l’a été plus de six mois après la décision de la Cour d’appel.
Conclusion : irrecevable (tardiveté).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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